AVENANT MODIFIANT L'ACCORD DU 6 MARS 2007 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉMIRATS ARABES UNIS RELATIF AU MUSÉE UNIVERSEL D'ABOU DABI, SIGNÉ À ABOU DABI LE 3 DÉCEMBRE 2021
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats arabes unis,
ci-après dénommés « les Parties » ;
Souhaitant approfondir leur collaboration,
Désireux d'apporter une réponse concrète à leur volonté commune de modifier l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats arabes unis relatif au musée universel d'Abou Dabi, fait à Abou Dabi le 6 mars 2007, ci-après « l'accord » ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les dispositions de l'article 11 de l'accord sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 11
Sous réserve du respect des normes de sécurité et de conservation des œuvres qu'elle aura prescrites, la Partie française s'engage, à partir de l'ouverture du Musée et pour une durée de vingt ans, à présenter dans les galeries du Musée, sans discontinuité et par rotation, des œuvres, dans les conditions suivantes :
- le nombre d'œuvres prêtées par la Partie française au Musée diminue progressivement à mesure de la constitution de la collection permanente du Musée conformément au calendrier fixé à l'annexe I ;
- à partir de la onzième année d'ouverture du Musée, la Partie française consentira des prêts d'œuvres supplémentaires à la Partie émirienne. Le nombre de prêts fera l'objet d'un accord entre les Parties en fonction des besoins des collections du Musée à ce moment-là. Le crédit mentionné à l'article 15 sera appliqué par l'Établissement public du musée du Louvre dans un premier temps à tout prêt d'une valeur égale ou inférieure consenti par la Partie française à la Partie émirienne à partir de la onzième année d'ouverture du Musée conformément au présent paragraphe.
Les Parties s'accordent sur l'objectif de ne plus présenter d'œuvres issues des collections publiques françaises au terme des vingt ans suivant l'ouverture du Musée, à l'exception des expositions temporaires :
- l'Agence et la Partie émirienne concluent un accord-cadre définissant les règles applicables aux prêts des œuvres et une convention technique précisant les conditions techniques et scientifiques de ces prêts. Les conventions particulières de prêts ne peuvent déroger aux règles de l'accord-cadre et de la convention technique ;
- chaque prêt fait l'objet d'une convention particulière de prêt conclue entre le musée français propriétaire ou dépositaire de l'œuvre et, pour la Partie émirienne, un membre dûment habilité du Gouvernement de l'Émirat d'Abou Dabi. Ces conventions particulières contiennent une clause attribuant aux tribunaux français une compétence exclusive pour se prononcer sur les différends susceptibles d'intervenir dans l'application de ces conventions ;
- chaque prêt est consenti pour une durée comprise entre six mois et deux ans, éventuellement renouvelable, à l'exception d'objets particuliers, notamment les œuvres sur papier et textiles qui sont prêtées, conformément aux normes internationales, pour des durées plus courtes ;
- les listes des œuvres prêtées sont soumises par l'Agence à l'approbation de la Partie émirienne. L'approbation de la Partie émirienne est donnée dans un délai raisonnable et compatible avec le calendrier général des prêts et ne peut être refusée pour des motifs déraisonnables. Les listes comprennent un nombre d'oeuvres majeures correspondant aux usages internationaux en vigueur pour les prêts entre grands musées. »
Article 2
Les dispositions de l'article 14 de l'accord sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 14
Les Parties définissent conjointement une dénomination spécifique pour le nom du musée. Sous réserve des dispositions visées au présent article, cette dénomination peut inclure le nom du Musée du Louvre. Par « nom du Musée du Louvre » il faut entendre toute expression verbale comportant le mot « Louvre », à laquelle pourra être associé tout autre élément verbal, figuratif, sonore, logo ou autre.
Les modalités et conditions de l'usage de cette dénomination font l'objet d'une convention d'application séparée, conclue entre le Musée du Louvre et la Partie émirienne, au plus tard lors de la signature du présent accord.
Cette convention d'application séparée respecte strictement les principes exposés au présent article.
En cas de manquement aux conditions d'utilisation du nom du Musée du Louvre commis par la Partie émirienne, le Musée, un de leurs mandataires ou une personne morale ou physique agissant pour leurs comptes, la Partie française peut mettre en demeure la Partie émirienne de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des conditions d'utilisation du nom du Louvre.
A l'expiration du délai raisonnable prescrit par la Partie française, et en l'absence de mise en œuvre de ces mesures, la Partie française peut :
- procéder au retour immédiat vers les musées propriétaires ou dépositaires des œuvres prêtées ;
- retirer de plein droit l'autorisation d'usage du nom du Musée du Louvre à compter de sa notification par la Partie française ;
- dénoncer le présent accord, conformément à l'article 20, en raison d'une violation substantielle commise par la Partie émirienne, tel que ce terme est défini à l'article 20.
1. Titularité exclusive sur le nom du Musée du Louvre.
La Partie émirienne reconnaît formellement que le Musée du Louvre détient à titre exclusif les marques verbales « Louvre » et « Musée du Louvre » ; que le nom du Musée du Louvre bénéficie d'une renommée internationale et fait immédiatement et exclusivement référence, dans l'esprit du public et dans le monde entier, au Musée du Louvre à Paris ; que le nom du Musée du Louvre est étroitement associé, dans l'esprit du public, au patrimoine muséal et culturel français dont le Musée du Louvre est l'un des représentants et des garants.
Par conséquent, il est entendu que le Musée du Louvre est seul habilité à :
- effectuer, dans le monde entier et en toute langue, les demandes d'enregistrement, de dépôt, de réservation ou d'exploitation de tout signe distinctif, marque (qu'elle soit verbale, figurative, semi-figurative, en deux et trois dimensions ou sonore), dénomination, nom de domaine ou appellation de quelque nature que ce soit contenant le mot « Louvre » ou y faisant référence, y compris la dénomination du Musée ;
- apposer sur tout produit ou service, et dans le monde entier, une expression contenant le mot « Louvre », ou sa translittération dans quelque langue que ce soit, ou tout texte, image, œuvre d'art ou élément quelconque susceptible de suggérer au public que le Musée du Louvre est à l'origine dudit produit ou service, y compris la dénomination du Musée ;
- autoriser ou interdire, à titre gratuit ou onéreux et dans le monde entier, l'exploitation quelconque du mot « Louvre », ou sa translittération dans quelque langue que ce soit, d'une expression contenant ce mot ou de tout texte, image ou élément y faisant référence, y compris la dénomination du Musée.
Il est en outre expressément convenu qu'aucune des dispositions de la convention d'application ou de toute convention subséquente conclue par les Parties ou par la structure du gestion du Musée seule avec un tiers quel qu'il soit ne peut être interprétée ou appliquée comme contredisant explicitement ou implicitement les conditions définies par le présent accord ou comme privant le Musée du Louvre de ses droits de propriété et de contrôle sur toute marque, produit, service, dénomination, nom de domaine ou appellation de quelque nature que ce soit contenant le mot « Louvre » ou y faisant référence, y compris la dénomination du Musée.
En aucun cas l'autorisation d'usage du nom du Musée du Louvre ne saurait être interprétée ou appliquée comme un mandat ou une délégation permettant au Musée, à ses représentants, son autorité de tutelle ou ses préposés de représenter le Musée du Louvre dans toutes ses composantes, d'agir en son nom ou pour son compte ou de se présenter aux yeux d'un quelconque tiers comme bénéficiant d'un tel mandat ou délégation.
Le Musée, ses représentants, son autorité de tutelle ou ses préposés s'engagent formellement à ne pas tolérer ni encourager l'usage générique, illicite, frauduleux ou abusif de la dénomination du Musée par des tiers, quels qu'ils soient.
2. Dénomination du Musée.
La dénomination du Musée est constituée d'un élément distinctif verbal, précédant ou suivant le nom du Musée du Louvre ou le mot « Louvre », permettant de distinguer nettement le Musée du Louvre et le Musée.
L'usage du nom du Musée du Louvre ne peut être consenti que pour la dénomination du Musée, à l'exclusion de tout autre. Toute autre exploitation du nom du Musée du Louvre, de sa marque, de son image et/ou de la dénomination du Musée ou toute apposition de l'un de ces éléments sur un quelconque produit ou service fait l'objet d'une autorisation expresse et préalable du Musée du Louvre sous forme de convention conclue au cas par cas et prévoyant notamment l'intéressement au bénéfice de l'Établissement public du Musée du Louvre.
Aucune annonce officielle relative au Musée ne peut être effectuée à l'intention du public ou des représentants des médias sans l'autorisation expresse et préalable de la Partie française.
3. Durée de l'autorisation.
L'autorisation d'usage du nom du Musée du Louvre est consentie par la Partie française pour une durée de quarante ans et six mois à compter de la signature du présent accord, sous réserve des conditions fixées par la convention d'application séparée mentionnée précédemment. En aucun cas ladite autorisation ne peut être considérée comme reconduite tacitement.
Au terme de l'autorisation, le Musée, ses représentants, préposés ou ayants droit cessent toute utilisation ou référence au nom du Musée du Louvre sans qu'il soit besoin pour le Musée du Louvre d'effectuer une quelconque formalité.
L'Établissement public du Musée du Louvre conserve la titularité exclusive du nom du Musée du Louvre et est seul habilité à en autoriser ou à en interdire l'usage pendant toute la durée du présent accord et au-delà, quel que soit le terme effectif du présent accord.
4. Etendue territoriale de l'autorisation.
L'autorisation d'usage du nom du Louvre est strictement limitée à la dénomination du Musée, conformément aux termes du présent article. En aucun cas cette autorisation ne peut être utilisée pour une filiale, un autre établissement ou une antenne du Musée.
5. Dénomination d'une galerie du Musée du Louvre.
Les salles d'un étage du pavillon de Flore dans le Palais du Louvre porteront le nom d'une personnalité éminente des Émirats arabes unis. »
Article 3
Les dispositions du 4, 5 et 8 de l'article 15 de l'accord sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 15
4. Prêts hors expositions temporaires.
« Les contreparties financières versées à la Partie française pour la mobilisation des œuvres nécessaires au programme de prêts mentionné à l'article 11 sont fixées à 190 millions d'euros pour une période de dix ans à partir du 6 mars 2007 et réparties conformément à l'annexe I. La Partie émirienne verse cette somme à la Partie française par l'intermédiaire de l'Agence conformément à l'échéancier fixé dans l'annexe I au 1er janvier de chaque année, à l'exception de la première année. Les contreparties financières versées à la Partie française pour la mobilisation des œuvres au titre du programme de prêts de dix ans mis en œuvre à partir du onzième anniversaire de l'ouverture du Musée et mentionné à l'article 11 sont fixées d'un commun accord entre la Partie française et la Partie émirienne conformément à l'article 11, et la Partie émirienne verse le montant convenu à la Partie française par l'intermédiaire de l'Agence.
En outre, pour la préparation et la mise en œuvre de ces prêts, la Partie émirienne s'engage à prendre à sa charge les frais de conditionnement, d'assurance, d'emballage, de transport sécurisé, de convoiement et d'installation des œuvres (allers et retours), conformément aux pratiques en vigueur entre grands musées internationaux, selon des modalités fixées par convention séparée. »
5. Nom du Louvre.
« La Partie émirienne s'engage à verser à l'Établissement public du Musée du Louvre une somme de 400 millions d'euros.
Cette somme est versée suivant l'échéancier suivant :
- 150 millions d'euros le 4 avril 2007 ;
- 62,5 millions d'euros à l'ouverture du Musée ;
- 62,5 millions d'euros 5 ans après l'ouverture du Musée ;
- 62,5 millions d'euros 10 ans après l'ouverture du Musée ;
- 62,5 millions d'euros 15 ans après l'ouverture du Musée.
La Partie émirienne s'engage à payer à l'Établissement public du musée du Louvre de façon anticipée 165 millions d'euros en trois versements de 55 millions d'euros chacun les 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 en contrepartie de (i) l'extension de dix ans à partir de 2037 des droits d'usage du nom Louvre mentionnés à l'article 14 et (ii) du prêt de quatre chefs-d'œuvre (tel que ce terme est défini ci-après). En contrepartie de ces paiements anticipés, l'Établissement public du Musée du Louvre s'engage à prêter à la Partie émirienne à compter du 31 décembre 2022, en tant que prêts spéciaux, distincts de ceux mentionnés à l'article 11, quatre œuvres dont la Partie française et la Partie émirienne conviennent conjointement qu'elles sont des chefs d'œuvre internationaux (ci-après dénommés chefs d'œuvre). Tous les détails relatifs aux prêts spéciaux (y compris leur nombre et leur durée) sont convenus conjointement entre les Parties et précisés dans un accord séparé basé sur les conventions particulières de prêt. L'accord de prêt séparé est signé concomitamment à la signature du présent accord par les Parties.
L'Établissement public du Musée du Louvre s'engage également à accorder à la Partie émirienne un crédit d'un montant de 1,64 millions d'euros pour les prêts à long terme mentionnés à l'article 11.
Dans le cas où l'une des Parties fait usage des dispositions de l'article 20 relatives à la dénonciation du présent accord, la Partie émirienne a droit au remboursement des sommes versées à l'Établissement public du Musée du Louvre au titre de l'usage de son nom et du versement anticipé pour les prêts à long terme, prorata temporis, ainsi qu'au versement d'un montant supplémentaire fixé par le comité de dénonciation défini dans l'article 20 représentant le coût de l'emprunt des paiements anticipés mentionné ci-dessus pour les périodes pendant lesquelles la Partie française n'aurait pas prêté les chefs d'œuvre qu'elle s'est engagée à prêter au titre des prêts spéciaux mentionnés ci-dessus. ».
8. Mécénat pour le Musée du Louvre.
« Le versement intervenu le 4 mars 2007 est effectué en plus des sommes prévues au paragraphe 5 de l'article 15, la Partie émirienne ayant versé à titre de mécénat 25 millions d'euros à l'Établissement public du Musée du Louvre pour soutenir son développement. »
Article 4
Les dispositions de l'article 20 de l'accord sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 20
Durée, évaluation et dénonciation de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de quarante (40) ans et six (6) mois.
Les Parties conviennent de se réunir à tout moment à la demande de l'une d'entre elles et, en tout état de cause, tous les cinq ans pour évaluer la mise en œuvre du présent accord.
Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis de neuf mois par notification écrite transmise par la voie diplomatique (ci-après dénommée la « notification de dénonciation ») à l'autre Partie si l'autre Partie est responsable d'une violation substantielle du présent accord et si les Parties ont mis en œuvre l'article 17.
Aux fins du présent accord, on entend par « violation substantielle » une violation substantielle de toute disposition du présent accord qui est suffisamment importante pour : (a) remettre en question les fondements du présent accord ; ou (b) priver la Partie n'ayant commis aucune violation de la majeure partie des avantages du présent accord.
Les Parties conviennent de mettre en place, au plus tard quinze (15) jours après la réception de la Notification de dénonciation, un comité de dénonciation (ci-après dénommé « comité de dénonciation ») composé de deux (2) représentants de chaque Partie ayant autorité pour engager juridiquement la Partie qui l'a nommé. Les représentants désignés par les Parties se réunissent au plus tard quinze (15) jours après la désignation de tous les membres du comité de dénonciation. Le comité de dénonciation convient de son règlement intérieur et organise les conséquences de la dénonciation, en veillant à assurer la bonne continuité et un fonctionnement sans interruption du Musée, et ce avant la date effective de la dénonciation.
Afin d'organiser les conséquences de la dénonciation, le comité prépare un rapport (ci-après dénommé « rapport ») signé par chacun de membres du comité. Après signature du rapport, les termes de celui-ci s'imposent aux Parties. Si le comité de dénonciation ne réalise pas de rapport ou si ce dernier n'est pas signé par tous les membres du comité dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours après la première réunion du comité de dénonciation ou dans un délai plus long fixé par le comité, chacune des Parties peut moyennant notification écrite à l'autre Partie, exercer tous ses droits et recours en vertu du présent accord.
Toutes les déclarations et annonces publiques, orales ou écrites, relatives à la dénonciation du présent accord et à toute question ou tout élément découlant de cette dénonciation ou en lien avec elles doivent faire l'objet d'un accord écrit préalable entre les deux Parties.
Chacune des Parties s'engage à préserver la confidentialité de toutes les informations et de tous les échanges concernant la dénonciation du présent accord, quelle qu'en soit la raison. »
Article 5
Les dispositions de la partie II de l'annexe I EXPOSITIONS TEMPORAIRES ET OUVERTURE PROGRESSIVE DES GALERIES DES COLLECTIONS de l'accord sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« II - Rythme d'ouverture des galeries et prêts d'œuvres issues des collections françaises
Calendrier d'ouverture progressive des galeries des collections
Conformément à l'article 4 du présent accord et sous réserve de l'avancée des travaux de construction du Musée, les Parties s'entendent pour ouvrir au public, selon le calendrier suivant, des galeries d'une surface de :
- à partir de l'année d'ouverture du Musée : 2 000 mètres carrés ;
- à partir de la quatrième année d'ouverture du Musée : 4 000 mètres carrés ;
- à partir de la septième année d'ouverture du Musée : 6 000 mètres carrés.
Présentation des œuvres issues des collections françaises
Conformément à l'article 11 du présent accord, la Partie française s'engage à présenter en permanence dans les galeries des collections, selon le calendrier suivant, un nombre d'œuvres fixé environ à :
- à partir de l'ouverture au public du Musée : 300 œuvres ;
- à partir de la quatrième année d'ouverture du Musée : 250 œuvres ;
- à partir de la septième année d'ouverture du Musée : 200 œuvres ;
- à partir de la onzième année d'ouverture du Musée : le nombre d'œuvres est fixé d'un commun accord entre les Parties en fonction des besoins des collections du Musée à ce moment-là.
À partir de la vingt-et-unième année d'ouverture du Musée, les Parties souhaitent que la totalité des galeries des collections soit occupée par les collections permanentes du Musée ; et sauf s'il en est convenu autrement entre la Partie française et la Partie émirienne, la Partie française ne sera plus tenue à aucune obligation s'agissant de prêt d'œuvres à la Partie émirienne.
Échéancier des versements
Conformément au paragraphe de l'article 15 de l'accord, la Partie émirienne s'engage à verser à la Partie française par l'intermédiaire de l'Agence les sommes suivantes :
- trois ans avant l'ouverture du Musée : 5 millions d'euros ;
- deux ans avant l'ouverture du Musée : 10 millions d'euros ;
- un an avant l'ouverture du Musée : 20 millions d'euros ;
- pour l'année d'ouverture du Musée : 26 millions d'euros ;
- l'année suivant l'ouverture du Musée : 24 millions d'euros ;
- deux ans après l'ouverture du Musée : 21 millions d'euros ;
- trois ans après l'ouverture du Musée : 18 millions d'euros ;
- quatre ans après l'ouverture du Musée : 16 millions d'euros ;
- cinq ans après l'ouverture du Musée : 15 millions d'euros ;
- six ans après l'ouverture du Musée : 12 millions d'euros ;
- sept ans après l'ouverture du Musée : 7 millions d'euros ;
- huit ans après l'ouverture du Musée : 5 millions d'euros ;
- neuf ans après l'ouverture du Musée : 4 millions d'euros ;
- dix ans après l'ouverture du Musée : 7 millions d'euros.
Les montants ci-dessus sont exprimés en euros courants, valeur décembre 2006, et font l'objet de l'indexation prévue à l'article 15.7 de l'accord. »
Article 6
Le présent avenant entre en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent avenant.
Fait aux Émirats arabes unis, le 3 décembre 2021 en deux exemplaires originaux, en langues française, arabe et anglaise, les textes français et arabe ayant la même valeur juridique et faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Roselyne BACHELOT-NARQUIN
Ministre de la Culture
Pour le Gouvernement des Émirats arabes unis : Mohamed KHALIFA AL MOUBARAK
Président du Département de la Culture et du Tourisme d'Abou Dabi