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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 12 mars 2025 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte dans les services relevant du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 12 mars 2025 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte dans les services relevant du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche)


Lorsqu'un des membres du collège référent déontologue se trouve dans une situation de conflit d'intérêts au sens de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il s'abstient de connaître du signalement.
Dans l'exercice de ses fonctions de référent alerte, le collège référent déontologue n'est tenu de suivre aucune instruction d'une personne qui n'en est pas membre.