En cas de recevabilité du signalement, le référent alerte en assure le traitement.
Le référent alerte est chargé des relations avec l'auteur du signalement et les autres personnes concernées et peut solliciter de ceux-ci des informations ou documents complémentaires nécessaires pour en assurer le traitement.
Lorsqu'il apparaît que le signalement ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures destinées à mettre fin à la situation constatée, le référent alerte informe l'auteur du signalement et, le cas échéant, l'agent mis en cause si les faits avaient été portés à sa connaissance, qu'aucune suite ne sera donnée et que la procédure d'alerte est clôturée.
Lorsque le signalement nécessite la mise en œuvre de mesures, le référent alerte saisit l'autorité compétente pour que soit mis fin aux faits, actes, situations, menaces ou préjudices signalés.
Le référent alerte informe l'auteur du signalement des suites qui sont données à son alerte.
Le référent alerte rappelle, le cas échéant, à l'auteur du signalement son obligation de saisir le procureur de la République dans les conditions posées par l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Le référent alerte, doit communiquer par écrit, soit par courrier postal, soit par voie dématérialisée, à l'auteur du signalement, dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception, trois mois à compter de l'expiration d'une période de sept jours ouvrés suivant le signalement, une première information sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement ainsi que sur les motifs de ces dernières.
Dans le cas où le traitement d'un signalement anonyme nécessite un complément d'information qui ne peut être apporté, en l'absence d'éléments permettant de contacter l'auteur du signalement, la procédure d'alerte est clôturée.