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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 12 mars 2025 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte dans les services relevant du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 12 mars 2025 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte dans les services relevant du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche)


En cas d'irrecevabilité du signalement, le référent alerte informe l'auteur du signalement des motifs pour lesquels son signalement ne respecte pas les conditions prévues par l'article 6 et le A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016.
Lorsque le référent alerte constate que le signalement relève d'une autre procédure, il en informe l'auteur du signalement.
L'irrecevabilité conduit à la clôture du dossier de l'alerte.