En cas d'irrecevabilité du signalement, le référent alerte informe l'auteur du signalement des motifs pour lesquels son signalement ne respecte pas les conditions prévues par l'article 6 et le A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016.
Lorsque le référent alerte constate que le signalement relève d'une autre procédure, il en informe l'auteur du signalement.
L'irrecevabilité conduit à la clôture du dossier de l'alerte.