Au 1° de l'article D. 49-28 du code de procédure pénale, les mots : « du corps de commandement » sont remplacés par les mots : « d'un des corps de commandement régis par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ou par le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ».