Les dispositions de la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. D. 811-174.-La fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration aux examens ou concours publics que le ministre chargé de l'agriculture organise ou dont il désigne le président entraîne pour ses auteurs et complices, à titre de sanction et selon le cas, les mesures prévues au 1° ou le cumul des mesures prévues aux 1° et 2°.
« 1° Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration entraîne pour ses auteur et complice :
« a) Lorsqu'elle est commise à l'inscription, la nullité de l'examen ou du concours ;
« b) Lorsqu'elle est commise à une épreuve de concours, la nullité du concours ;
« c) Lorsqu'elle est commise à une épreuve d'examen selon la modalité contrôle en cours de formation et/ ou épreuve ponctuelle terminale, la nullité de cette épreuve, l'exclusion de la session d'examen, l'interdiction de présenter la même épreuve à une session ultérieure sous la forme d'un contrôle en cours de formation et l'impossibilité, à cette nouvelle session, d'obtenir une mention. Le candidat qui fait le choix de représenter l'intégralité des épreuves de son diplôme peut prétendre à une mention ;
« 2° Une fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration qui présente un caractère particulier de gravité entraîne en outre pour ses auteurs et complices :
« a) Lorsqu'elle est commise à un concours, l'interdiction de se présenter à tout concours que le ministre chargé de l'agriculture organise ou dont il désigne le président pendant une durée maximale de deux ans ;
« b) Lorsqu'elle est commise à un examen, l'interdiction de se présenter à tout examen que le ministre chargé de l'agriculture organise pendant une durée maximale de deux ans.
« Art. D. 811-175.-L'agent qui estime constater une fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration :
« 1° Lorsque l'agissement entache une épreuve, le fait cesser par tout moyen sans interrompre la participation à celle-ci des auteurs et complices ;
« 2° Décrit ses constatations dans un procès-verbal, qu'il date et signe et qu'il fait contresigner, selon le cas, par son autorité hiérarchique, le chef de centre ou le cas échéant le chef d'établissement ;
« 3° Recueille la contresignature de chacune des personnes suspectées de fraude ou tentative de fraude ou mentionne leur refus de contresignature ;
« Le procès-verbal est transmis au président du jury dans un délai d'un mois à compter de la date du procès-verbal.
« Art. D. 811-175-1.-Dans le délai de deux mois à compter de la date du procès-verbal, au vu de celui-ci et, à son appréciation, de tout témoignage ou élément complémentaire qu'il juge utile de recueillir, le président du jury établit un rapport caractérisant les faits, appuyé de toute pièce utile et proposant, s'il y a lieu, le prononcé de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 811-174.
« Il transmet ce rapport à l'autorité compétente mentionnée à l'article D. 811-175-3.
« Art. D. 811-175-2.-Préalablement au prononcé d'une sanction, l'autorité compétente mentionnée à l'article D. 811-175-3 adresse à la personne poursuivie, par tout moyen conférant date certaine à la réception :
« 1° Le rapport du président du jury accompagné de ses annexes ;
« 2° Une invitation à présenter dans un délai de huit jours des observations écrites ainsi que, si elle le souhaite, des observations orales ;
« 3° L'information de ce qu'elle a le droit de se taire ;
« 4° L'information de ce qu'elle peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, se faire représenter par lui.
« Art. D. 811-175-3.-I.-Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prononcer la sanction :
« 1° Lorsque les agissements poursuivis entachent un concours qu'il organise ;
« 2° Lorsque la sanction proposée par le président du jury consiste en un cumul des mesures mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 811-174.
« II.-Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, responsable des examens est compétent pour prononcer la sanction dans les autres cas.
« Art. D. 811-175-4.-La sanction est motivée.
« Elle est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Cette notification est assortie de l'indication des voies et délais selon lesquels le recours prévu à l'article D. 811-176 peut être exercé, ainsi que de son caractère de préalable obligatoire à un recours contentieux.
« Art. D. 811-176.-La sanction prise en application de l'article D. 811-174 peut, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, faire l'objet auprès du ministre chargé de l'agriculture d'un recours administratif.
« Ce recours administratif est un préalable obligatoire à un recours contentieux.
« Art. D. 811-176-1.-Avant de statuer sur le recours administratif prévu à l'article D. 811-176, le ministre chargé de l'agriculture sollicite l'avis d'une commission ad hoc, dont il désigne les membres et qui comprend :
« 1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens ou concours, présidente ;
« 2° Un directeur d'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles préparant, selon le cas, au même concours ou à un diplôme de même niveau ;
« 3° Un directeur d'établissement d'enseignement agricole privé sous contrat préparant, selon le cas, au même concours ou à un diplôme de même niveau.
« Art. D. 811-176-2.-Le président de la commission ad hoc, fixant la réunion de cette commission, en avise :
« 1° Le président du jury intéressé, à qui il communique le recours administratif et qu'il invite à présenter, jusqu'à cette échéance, des observations écrites ou, devant la commission, des observations orales ;
« 2° L'auteur du recours administratif, qu'il invite à compléter son recours par des observations orales devant la commission.
« Il est rappelé à l'auteur du recours administratif qu'il peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, se faire représenter par lui.
« Art. D. 811-176-3.-La commission ad hoc prévue est réunie dans les locaux de l'administration ou d'un établissement.
« Par dérogation, à la décision de son président ou à la demande de l'auteur du recours administratif, il est recouru à des moyens de visioconférence.
« Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.
« Art. D. 811-176-4.-La commission ad hoc émet un avis motivé à la majorité de ses membres.
« A défaut d'avis motivé dans le mois suivant sa constitution, la commission ad hoc est réputée avoir rendu un avis défavorable.
« Art. D. 811-176-5.-Le ministre chargé de l'agriculture se prononce par décision motivée.
« Le silence gardé pendant deux mois sur le recours administratif prévu à l'article D. 811-176 vaut décision de rejet. »