Le décret du 29 juin 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 33, le mot : « assermenté » est remplacé par le mot : « significateur » ;
2° L'intitulé du titre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Les clercs de commissaires de justice » ;
3° Après l'intitulé du titre V, est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :
« Art. 55-1.-Les clercs de commissaires de justice peuvent exercer en qualité de clerc significateur ou de clerc habilité aux constats. Ils peuvent également suppléer les commissaires de justice pour assurer le service des audiences.
« Un clerc peut exercer dans plusieurs offices de commissaires de justice, auxquels il est attaché. » ;
4° Après l'article 55-1, sont insérés des chapitres 1er et 2 ainsi rédigés :
« Chapitre 1er
« Du clerc au service des audiences
« Art. 55-2.-Le clerc significateur ou le clerc agréé à cet effet assure le service des audiences en suppléance du commissaire de justice dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 10 décembre 2021 susvisé.
« Chapitre 2
« Du clerc significateur
« Art. 55-3.-Nul ne peut être nommé clerc significateur s'il ne remplit les conditions suivantes :
« 1° Avoir suivi la formation de clerc significateur dispensée par l'Ecole de formation des salariés des commissaires de justice ;
« 2° Avoir obtenu le certificat de qualification professionnelle de clerc significateur délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche des commissaires de justice ;
« 3° N'avoir pas été l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
« 4° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité.
« Les commissaires de justice stagiaires visés à l'article 16 du décret du 15 novembre 2019 susvisé qui souhaitent être nommés clercs significateurs sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2°.
« Art. 55-4.-Le titulaire de l'office auquel le clerc significateur sera attaché communique à la chambre régionale des commissaires de justice dont il relève, la requête aux fins de nomination du clerc accompagnée des pièces mentionnées aux 1° et 2° de l'article 55-3. La chambre rend un avis dans le délai d'un mois et adresse la requête au premier président de la cour d'appel du lieu de résidence de l'office accompagnée des pièces justificatives et de son avis.
« Concomitamment, la chambre régionale adresse une copie de la requête et l'intégralité des pièces au procureur général, qui émet un avis.
« Le procureur général communique son avis au premier président de la cour d'appel qui statue par ordonnance aux fins de nomination.
« Si le clerc significateur est attaché à un nouvel office dans le ressort territorial de la même cour d'appel, le titulaire de cet office en informe, par tout moyen conférant date certaine, le procureur général et la chambre régionale des commissaires de justice dont dépend l'office, dans le délai d'un mois à compter de sa prise de fonction.
« Il y a lieu à nouvelle nomination dans le cas où le clerc significateur est attaché à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel.
« Il y a lieu également à nouvelle nomination lorsque le clerc significateur a cessé d'exercer ses fonctions pendant un délai supérieur à trois ans. Il doit alors de nouveau répondre à l'ensemble des conditions prévues à l'article 55-3, et notamment suivre une nouvelle formation conformément à son 1°.
« Il doit alors suivre, à nouveau, la formation prévue au 1° de l'article 55-3.
« Art. 55-5.-Dans le mois suivant la notification de l'ordonnance de nomination, le clerc significateur prête serment devant la cour d'appel du siège de l'office auquel il est attaché en ces termes :
« “ Je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité. ”
« Tout clerc significateur qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant sa première nomination est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à cette dernière.
« Il exerce ses fonctions à compter du jour de sa prestation de serment.
« La prestation de serment n'est requise qu'en cas de première nomination.
« Art. 55-6.-Le clerc significateur peut signifier tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception des procès-verbaux d'exécution qui sont de la compétence exclusive des commissaires de justice.
« Les commissaires de justice d'un même ressort territorial peuvent se suppléer entre eux pour la signification des actes.
« Le clerc significateur instrumente dans le ressort territorial du ou des offices auxquels il est attaché.
« Il peut, avec l'accord du ou des titulaires de l'office auquel il est attaché, suppléer tout autre commissaire de justice dans le même ressort territorial sous la responsabilité de ce dernier.
« Art. 55-7.-A peine de nullité, un commissaire de justice de l'office dont émane l'acte vise les mentions de signification faites sur l'original par le clerc significateur ou le commissaire de justice suppléant.
« Art. 55-8.-A peine de nullité, les protêts, faute d'acceptation ou de paiement, préalablement revêtus sur l'original et les copies de la signature du commissaire de justice, sont établis par le clerc significateur ou le commissaire de justice suppléant en se conformant aux prescriptions des articles L. 511-52 à L. 511-61 du code de commerce.
« Art. 55-9.-Le commissaire de justice ou la société titulaire de l'office est civilement responsable des nullités, amendes, restitutions, dépens et dommages-intérêts encourus du fait des clercs significateurs et des commissaires de justice dans l'exercice de leurs suppléances.
« Art. 55-10.-Lorsque le clerc significateur cesse ses fonctions, le titulaire de l'office auquel il était attaché en informe immédiatement le procureur général et la chambre régionale des commissaires de justice. » ;
5° Après l'article 55-10 est inséré l'intitulé suivant :
« Chapitre 3
« Du clerc habilité à procéder aux constats »
6° L'article 56 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de commissaire de justice » et les mots : « établis à la requête des particuliers en application de l'article 11 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'un diplôme national sanctionnant deux années d'études universitaires de droit, soit du diplôme universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires » sont remplacés par les mots : « d'un diplôme de l'Ecole de formation des salariés des commissaires de justice de niveau équivalent aux diplômes de niveau 5 inscrits dans le répertoire national des certifications professionnelles, soit d'un diplôme de licence en droit » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « de cléricature dont trois années dans les fonctions de principal clerc de commissaire de justice ou dans des activités professionnelles comportant des responsabilités équivalentes dans un office de commissaire de justice. Les fonctions de principal clerc d'huissier de justice et les activités professionnelles comportant des responsabilités équivalentes dans un office d'huissier de justice sont, le cas échéant, prises en compte à cet égard » sont remplacés par les mots : « d'expérience professionnelle au sein d'un ou plusieurs offices d'huissier de justice ou de commissaire de justice » ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : « N'avoir pas été » sont remplacés par les mots : « Ne pas avoir fait » ;
e) Au dernier alinéa qui devient l'avant-dernier, après les mots : « du 15 novembre 2019 susvisé », sont insérés les mots : « ainsi que les personnes titulaires de l'examen professionnel d'huissier de justice » ;
f) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« La condition mentionnée au 2° est réduite à deux années si la personne est titulaire d'un master en droit ou de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire. » ;
7° L'article 57 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa qui devient le premier, les mots : « saisit par requête, accompagnée de toutes les pièces justificatives, le premier président de la cour d'appel du lieu du siège de l'office aux fins d'homologation par ordonnance de l'habilitation du clerc » sont remplacés par les mots : « auquel le candidat clerc habilité aux constats sera attaché communique à la chambre régionale des commissaires de justice dont il relève, la requête aux fins d'homologation de l'habilitation du clerc accompagnée de toutes les pièces justificatives. Cette requête mentionne également le nombre de clercs habilités à procéder aux constats attachés à l'office, conforme à celui fixé par l'article 11 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée. La chambre rend un avis dans le délai d'un mois et adresse la requête au premier président de la cour d'appel du lieu de résidence de l'office accompagnée des pièces justificatives et de son avis » ;
c) Le troisième alinéa qui devient le deuxième est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Concomitamment, la chambre régionale adresse une copie de la requête et l'intégralité des pièces au procureur général. Le procureur général émet un avis qu'il communique au premier président de la cour d'appel, lequel statue par ordonnance d'homologation de l'habilitation. » ;
8° Après l'article 58, il est inséré un article 58-1 ainsi rédigé :
« Art. 58-1.-Lorsque le clerc déjà habilité est attaché à un nouvel office dans le ressort territorial de la même cour d'appel, le titulaire de cet office en informe, par tout moyen conférant date certaine, le procureur général et la chambre régionale des commissaires de justice dont dépend l'office, dans le délai d'un mois à compter de sa prise de fonction.
« Lorsque le clerc habilité souhaite être attaché à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel, il convient de procéder à une nouvelle homologation. » ;
9° Après l'article 58-1, il est inséré un article 58-2 ainsi rédigé :
« ArtExecution 58-2.-Le clerc habilité peut :
« 1° Procéder aux constats établis à la requête des particuliers conformément à l'article 11 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée ;
« 2° Signifier, dans les conditions prévues aux articles 55-6 à 55-9, tous actes judiciaires et extrajudiciaires à l'exception des procès-verbaux d'exécution qui sont de la compétence exclusive des commissaires de justice. » ;
10° L'article 59 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le clerc habilité cesse ses fonctions, le titulaire de l'office auquel il était attaché en informe immédiatement le procureur général et la chambre régionale des commissaires de justice. » ;
b) Au dernier alinéa :
-le mot : « également » est supprimé ;
-les mots : « en la forme des référés » sont remplacés par les mots : « selon la procédure accélérée au fond, » ;
-les mots : « ou interrégionale » sont supprimés.