Après la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du décret du 30 décembre 2021 susvisé, il est inséré une section 2 ter ainsi rédigée :
« Section 2 ter
« Dispositions applicables aux remboursements d'accise sur les gazoles et les essences utilisés pour le transport routier de marchandises, le transport public collectif routier de personnes et le transport de personnes par taxi
« Art. 37-17. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux remboursements d'accise sur les essences et les gazoles résultant de l'application des tarifs réduits suivants :
« 1° Le tarif réduit propre au transport public collectif routier de personnes mentionné à l'article L. 312-51 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Le tarif réduit propre au transport de personnes par taxi mentionné à l'article L. 312-52 du même code ;
« 3° Le tarif réduit propre au transport routier de marchandises mentionné à l'article L. 312-53 du même code.
« Art. 37-18. - Pour l'application de la présente section, le redevable consommateur s'entend de l'utilisateur mentionné à l'article L. 311-31 du code des impositions sur les biens et services.
« Sous-section 1
« Constatation de l'accise
« Art. 37-19. - Sous réserve de l'article L. 153-3 du code des impositions sur les biens et services, le redevable consommateur constate le montant d'accise exigible lors du changement d'utilisation mentionné à l'article L. 311-31 du même code résultant de l'écart entre le tarif d'accise appliqué lors de l'acquisition des produits concernés et ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article 37-17.
« Art. 37-20. - Le redevable consommateur constate le montant mentionné à l'article 37-19 sur la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée au premier alinéa de l'article D. 161-25 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues pour les impositions dont la période déclarative correspond à la période de remboursement prévue à l'article 37-21.
« La constatation est effectuée en une seule fois pour l'ensemble de l'accise exigible au cours de la période de remboursement sur une déclaration dont l'échéance déclarative est comprise entre le 1er jour suivant l'expiration de la période de remboursement et le 31 décembre de la deuxième année suivante.
« Art. 37-21. - La période de remboursement est :
« 1° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-51 du code des impositions sur les biens et services, le mois civil, le trimestre civil ou l'année civile, au choix du redevable ;
« 2° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-52 du même code, l'année civile ;
« 3° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-53 du même code, le mois civil, le trimestre civil ou l'année civile, au choix du redevable.
« Art. 37-22. - Outre les éléments prévus à l'article D. 161-3 du code des impositions sur les biens et services, la déclaration mentionnée à l'article 37-20 comprend les éléments suivants :
« 1° La période d'exigibilité ;
« 2° La mention selon laquelle la demande porte ou non sur des produits acquis en suspension ou en acquitté dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
« 3° La mention selon laquelle la demande porte ou non sur des produits provenant des propres cuves de stockage du redevable consommateur ou, pour les redevables consommateurs bénéficiant des tarifs réduits mentionnés aux articles L. 312-51 et L. 312-53 du même code, de cuves partagées ;
« 4° Pour les redevables consommateurs bénéficiant du tarif réduit mentionné à l'article L. 312-52 du même code, le nombre d'autorisations de stationnement exploitées et leurs modalités d'exploitation ;
« 5° Pour les redevables consommateurs autres que ceux mentionnés au 4°, le nombre de véhicules éligibles exploités.
« Art. 37-23. - Une seule déclaration rectificative au sens du deuxième alinéa de l'article D. 161-2 du code des impositions sur les biens et services peut être souscrite par période déclarative.
« Sous-section 2
« Autres obligations fiscales
« Art. 37-24. - A l'exception de celui mentionné à l'article 37-28, le redevable consommateur tient un état récapitulatif annuel mentionnant les quantités qu'il a acquises et bénéficiant d'un tarif réduit mentionné à l'article 37-17, les informations relatives aux véhicules et les éléments mentionnés à l'article 37-22.
« Il distingue ces données par usage, par type de carburant, par région et par véhicule.
« Il mentionne le montant à rembourser.
« Art. 37-25. - L'état récapitulatif annuel prévu à l'article 37-24 est établi au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'accise est devenue exigible.
« Sous-section 3
« Remboursement de l'accise
« Art. 37-26. - Le montant d'accise à rembourser constaté sur la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 37-20 est réglé par imputation sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la même déclaration.
« Les montants n'ayant pas été ainsi imputés sont remboursés par l'administration dans un délai de trois mois.
« Art. 37-27. - Lorsqu'il est recouru à la faculté de mutualisation du paiement des impositions sur les biens et services relevant de la déclaration commune mentionnée à l'article D. 173-2 du code des impositions sur les biens et services :
« 1° L'imputation prévue au premier alinéa de l'article 37-26 est réalisée sur le paiement unique prévu à l'article D. 173-4 du même code ;
« 2° Le remboursement prévu au second alinéa du même article 37-26 est réglé auprès du payeur unique de référence mentionné au même article D. 173-4.
« Sous-section 4
« Règles propres aux redevables consommateurs n'ayant pas d'obligation de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée en France
« Art. 37-28. - La présente sous-section s'applique aux redevables consommateurs n'ayant pas d'obligation de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée en France.
« Art. 37-29. - La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 37-20 est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
« 1° Le relevé d'identité bancaire sur lequel le remboursement doit être opéré ;
« 2° Le cas échéant, le mandat donné par le redevable consommateur à un mandataire pour déposer la demande de remboursement ;
« 3° Les copies des factures d'acquisition des carburants ;
« 4° Pour les redevables consommateurs bénéficiant d'un tarif réduit mentionné aux 1° et 3° de l'article 37-17, selon le cas, les copies des certificats d'immatriculation ou les copies des contrats de location, de remplacement ou de crédit-bail des véhicules ;
« 5° Pour le redevable consommateur bénéficiant d'un tarif réduit mentionné au 2° du même article, les copies des autorisations de stationnement délivrées pour les véhicules exploités au sens de l'article L. 312-52 du code des impositions sur les biens et services.
« Les pièces justificatives mentionnées aux 1° et 2° du présent article doivent être établies au moyen de modèles fournis par l'administration en charge du traitement des demandes.
« Art. 37-30. - Le délai mentionné au second alinéa de l'article 37-26 est porté à quatre mois.
« Art. 37-31. - Les périodes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 37-21 sont le trimestre civil ou l'année civile. »