La liste n° 3 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1962 susvisé est modifiée comme suit :
1° Les lignes :
«
Eu-Mers-Le Tréport |
Seine-Maritime |
Réservé aux aéronefs qui y sont basés et à ceux qui sont basés sur les aérodromes voisins. |
Dunkerque-Les Moëres |
Nord |
Réservé aux avions, aux hélicoptères et aéronefs ultralégers motorisés basés dans les départements suivants : Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne et Oise. Utilisable par les pilotes en provenance d'autres départements, après avoir été nommément autorisés par le délégué régional de l'aviation civile Nord-Pas-de-Calais. |
»
sont supprimées ;
2° Après la ligne :
«
Lyon-Corbas |
Rhône |
Réservé au vol à voile, au parachutisme, aux avions qui y sont basés et aux avions de servitude. |
»,
est insérée la ligne :
«
Mafate-La Nouvelle-Cirque de Mafate |
La Réunion |
Cette hélistation est réservée : 1° Aux aéronefs basés, ainsi qu'aux aéronefs non-basés sous conditions contractualisées avec l'exploitant ; 2° Aux vols à vue de jour ; 3° Aux activités de travail aérien, d'acheminement des secours, de transport sanitaire et de transport de biens et marchandises nécessaires au ravitaillement du Cirque de Mafate et de ses habitants. |
» ;
3° Les mots : « Point-à-Pitre-Le Raizet » et les mots : « Pointe-à-Pitre-Le Raizet » sont remplacés par les mots : « Guadeloupe-Maryse Condé ». Les répétitions des termes : « provenance de Pointe-à-Pitre-Le Raizet ou n'ayant pas quitté la Guadeloupe depuis leur dernier décollage de Pointe-à-Pitre-Le Raizet ; » et « Destination de Pointe-à-Pitre-Le Raizet ou devant atterrir à Pointe-à-Pitre-Le Raizet avant de quitter la Guadeloupe. » sont supprimées ;
4° Après les mots : « Villacoublay-Vélizy » et « Yvelines », sont insérés les mots :
« Réservé :
« 1° Aux aéronefs d'Etat français ;
« 2° Aux aéronefs d'Etat étrangers ;
« 3° Aux aéronefs basés ou détachés ;
« 4° Aux aéronefs loués ou affrétés au profit d'autorités militaires ou gouvernementales françaises ou étrangères ;
« 5° Aux activités particulières qui sont autorisées par le directeur de l'aérodrome, sous réserve de la compatibilité des caractéristiques de l'aéronef considéré et des caractéristiques physiques de l'aérodrome, et conformément aux directives publiées par la voie de l'information aéronautique. »