Articles

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 6 mars 2025 relatif à l'horaire de service et au livret individuel de contrôle dans les transports routiers)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 6 mars 2025 relatif à l'horaire de service et au livret individuel de contrôle dans les transports routiers)


L'horaire de service ou le livret individuel de contrôle sous format physique est détenu à bord du véhicule avec lequel est assuré le service. Il est présenté aux agents mentionnés à l'article L. 3315-1 du code des transports lors d'un contrôle en bord de route.
Lorsque le livret individuel de contrôle est sous format électronique, le code à réponse rapide généré par l'interface « salarié » du livret tel que défini à l'annexe III est présenté à ces agents lors d'un contrôle en bord de route.
Les horaires de service et les livrets individuels de contrôle sous format physique ou électronique sont tenus à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 3315-1 du code des transports lorsqu'ils contrôlent l'établissement concerné. Ils sont conservés par l'établissement à des fins de contrôle pendant trois ans à compter de la date de la dernière utilisation du livret individuel de contrôle, ou en cas de contentieux, jusqu'à la date à laquelle la décision de justice devient définitive.