L'employeur des personnels mentionnés aux articles R. 3312-19 et R. 3312-58 du code des transports, dans l'établissement de rattachement de ces personnels, tient un registre unique de délivrance des horaires de service et des livrets individuels de contrôle sous format physique. Le rattachement des personnels à l'entreprise utilisant un livret individuel de contrôle sous format électronique vaut tenue du registre unique.
Ce registre est maintenu à jour de manière continue et peut être établi sous format électronique.
Le registre précise, pour chaque personnel roulant, son nom et prénom, le type de document, horaire de service ou livret individuel de contrôle sous format physique, ainsi que son numéro.
Préalablement à sa mise en vigueur, le registre de délivrance des horaires de service et des livrets individuels de contrôle sous format physique est signé par l'agent de contrôle de l'inspection du travail après lui avoir été transmis par l'employeur.