Le livret individuel de contrôle, prévu au 2° de l'article R. 3312-19 et à l'article R. 3312-58, est, sous son format physique, conforme au modèle défini en annexe II.
Le livret individuel de contrôle peut être tenu, conservé et présenté sous format électronique, dans les conditions précisées en annexe III.
Le livret individuel de contrôle sous format électronique est mis à disposition par le ministère chargé des transports.
La durée du travail enregistrée au moyen du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque personnel roulant intéressé :
- d'un récapitulatif hebdomadaire dans le cadre de la semaine civile ;
- d'un récapitulatif mensuel dans le cadre du mois civil, qui est établi en fin de mois, et au plus tard le 10 du mois suivant ;
- ainsi que, pour les personnels roulants des transports routiers de marchandises et de déménagement, d'un récapitulatif trimestriel ou, le cas échéant, quadrimestriel si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention, par accord collectif étendu, ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Ces récapitulatifs peuvent être établis par l'employeur sous format électronique.
Les personnels roulants qui utilisent un livret individuel de contrôle sous format électronique ont accès à ces récapitulatifs et peuvent les télécharger via l'interface « salarié » définie en annexe III.