L'horaire de service prévu au 1° de l'article R. 3312-19 et à l'article R. 3312-58 du code des transports est conforme au modèle défini en annexe I. Il est établi, daté et signé par le chef d'entreprise ou son représentant. Il est affiché de façon apparente dans l'établissement auquel le personnel roulant est attaché.
Il est communiqué, préalablement à sa mise en vigueur, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail chargé du contrôle de l'établissement.
Les modifications qui lui sont apportées sont établies, datées, signées et affichées selon les mêmes règles. Elles sont également communiquées, avant leur mise en vigueur, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail chargé du contrôle de l'établissement.
Chaque personnel roulant concerné doit être porteur d'une copie de l'horaire de service auquel il est soumis.