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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-243 du 17 mars 2025 modifiant les règles statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-243 du 17 mars 2025 modifiant les règles statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Après le troisième alinéa de l'article 80 sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :
« 1° Les ingénieurs d'études situés au 6e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;
« 2° Les ingénieurs d'études situés au 7e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;
« 3° Les ingénieurs d'études situés au 8e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade, sans conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine. »