Après le troisième alinéa de l'article 80 sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :
« 1° Les ingénieurs d'études situés au 6e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;
« 2° Les ingénieurs d'études situés au 7e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;
« 3° Les ingénieurs d'études situés au 8e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade, sans conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine. »