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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-243 du 17 mars 2025 modifiant les règles statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-243 du 17 mars 2025 modifiant les règles statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :


« Art. 22-1. - Les ingénieurs de recherche qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 18 et de l'article 20 du présent décret et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 21 et au II de l'article 22 du présent décret. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »