L'article 18 est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Des concours externes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
« Peuvent également se présenter aux concours externes des candidats titulaires d'un titre universitaire étranger dont l'équivalence avec l'un des titres ou diplômes mentionnés au précédent alinéa pour l'application des dispositions du présent décret est reconnue par une commission présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de la fonction publique et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Peuvent en outre se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle reconnue équivalente à l'un des mêmes titres ou diplômes par la commission mentionnée au deuxième alinéa.
« Par dérogation aux dispositions des trois alinéas qui précèdent, peuvent seuls se présenter aux concours externes organisés en vue de pourvoir les emplois correspondant aux missions de soins aux animaux au sein des centres hospitaliers universitaires vétérinaires constitués au sein des écoles nationales vétérinaires en application des dispositions de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime :
« a) Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionné à l'article L. 241-2 du même code ;
« b) Les titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire, non ressortissants d'un Etat mentionné au a, dont le diplôme a été reconnu équivalent au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire par la commission mentionnée au deuxième alinéa du présent 1° ; »
2° Au 2° :
a) Au premier alinéa, les mots : « visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ».