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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-242 du 17 mars 2025 relatif aux établissements publics fonciers de l'Etat, aux établissements publics d'aménagement et aux établissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-242 du 17 mars 2025 relatif aux établissements publics fonciers de l'Etat, aux établissements publics d'aménagement et aux établissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat)


L'article R. * 321-9, qui devient l'article R. 321-9, est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « foncier de l'Etat, d'un établissement public d'aménagement, ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement sont ordonnateurs » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 est ordonnateur » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « conseil d'administration et » sont insérés les mots : «, le cas échéant, » et après la dernière phrase sont ajoutés les mots : «, ainsi que donner mandat et procuration à des tiers pour les cessions et acquisitions immobilières. » ;
2° Au II :
a) Les mots : « foncier de l'Etat, d'un établissement public d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement » sont remplacés par les mots : « d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 » ;
b) Après les mots : « conseil d'administration et » sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
c) Les mots : « ou le programme stratégique et opérationnel » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Dans le cas où un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 recourt pour l'exercice de tout ou partie de ses compétences aux moyens d'un autre établissement public en application des dispositions de l'article L. 321-41, le directeur général peut déléguer sa signature à des salariés de l'établissement qui fournit les moyens mentionnés dans la convention prévue au même article, dans les conditions et limites qu'il détermine. »