L'article R. * 321-4, qui devient l'article R. 321-4, est ainsi modifié :
1° Les mots : « fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'établissement public Grand Paris Aménagement » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 » ;
2° Le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre titulaire ou, le cas échéant, d'un membre suppléant représentant l'Etat, il est procédé à son remplacement par un nouveau membre désigné pour la durée du mandat fixé par le statut de l'établissement et selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace. »