Après l'article R. 321-3, dans sa rédaction issue de l'article 5 du présent décret, sont insérés des articles R. 321-3-1 et R. 321-3-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 321-3-1.-La limite d'âge du président du conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 est fixée à soixante-dix-ans. Lorsque le président du conseil d'administration atteint, en cours de mandat, cette limite d'âge, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.
« Art. R. 321-3-2.-Lorsqu'il n'est pas nommé membre du conseil d'administration des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, ou son représentant, assiste de droit sans prendre part au vote aux réunions de ce conseil d'administration. »