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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-241 du 17 mars 2025 modifiant le décret n° 87-191 du 24 mars 1987 portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-241 du 17 mars 2025 modifiant le décret n° 87-191 du 24 mars 1987 portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée)


Le décret du 24 mars 1987 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « d'un établissement public chargé de l'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée » sont remplacés par les mots : « de l'établissement public d'aménagement EPAFRANCE » ;
2° Les articles 1er à 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-L'établissement public d'aménagement dénommé “ EPAFRANCE ” est soumis aux dispositions des articles R. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme ainsi qu'aux dispositions du présent décret.


« Art. 2.-Pour l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme et conformément à ses dispositions, cet établissement intervient sur le territoire des communes de Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Esbly, Magny-le-Hongre, Montry, Saint-Germain-sur-Morin, Serris, Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis.


« Art. 3.-Pour l'exercice de ses compétences et conformément aux dispositions de l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme, l'établissement recourt, par convention passée avec l'établissement public d'aménagement EPAMARNE, aux moyens de cet établissement.


« Art. 4.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 411-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les cahiers des charges annexés aux actes de cession des terrains acquis par l'établissement public d'aménagement EPAFRANCE pour la réalisation du parc de loisirs et de sa périphérie et situés dans le périmètre du plan annexé (1) au présent décret comportent les clauses types annexées au présent décret.


« Art. 5.-L'établissement est administré par un conseil de vingt-huit membres, composé comme suit :
« 1° Quatorze membres représentant l'Etat, dont :
« a) Quatre membres désignés par le ministre chargé de l'urbanisme ;
« b) Deux membres désignés par le ministre chargé du logement ;
« c) Quatre membres désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
« d) Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;
« e) Un membre désigné par le ministre chargé de l'environnement ;
« f) Un membre désigné par le ministre chargé des transports ;
« g) Le délégué interministériel au projet Euro Disneyland en France ou son représentant ;
« 2° Quatorze membres représentant les collectivités territoriales et l'établissement public de coopération intercommunale :
« a) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant désigné par lui au sein du conseil régional ;
« b) Un représentant de la région d'Ile-de-France désigné en son sein par le conseil régional ;
« c) Le président du conseil départemental de Seine-et-Marne ou son représentant désigné par lui au sein du conseil départemental ;
« d) Un représentant du département de Seine-et-Marne désigné en son sein par le conseil départemental ;
« e) Un représentant de la communauté d'agglomération Val d'Europe Agglomération désigné par son président au sein du conseil communautaire ;
« f) Neuf représentants de la communauté d'agglomération Val d'Europe Agglomération désignés en son sein par le conseil communautaire.


« Art. 6.-Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 5 du présent décret sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 3121-23, L. 3221-7, L. 4132-22, L. 4231-5, L. 5211-1 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.
« Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
« En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.
« Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. 321-5 du code de l'urbanisme.


« Art. 7.-Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements et comprend deux vice-présidents. Le premier vice-président est le délégué interministériel au projet Euro Disneyland en France ou son représentant. Le second vice-président est élu dans les mêmes conditions que le président. Le premier ou, à défaut, le second vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
« Le président et le second vice-président sont élus pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
« Le président et les deux vice-présidents composent le bureau. Le président du conseil d'administration préside le bureau. Le représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
« En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier ou, à défaut, le second vice-président ou, si ce dernier est à son tour empêché, le préfet de Seine-et-Marne, peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du second vice-président.


« Art. 8.-I.-Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. 321-3 du code de l'urbanisme.
« II.-Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
« L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
« Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.
« III.-Lorsqu'ils ne sont pas désignés membres du conseil d'administration au titre du 1° de l'article 5, le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant, le préfet de Seine-et-Marne ou son représentant, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme, et des paysages, le directeur régional et interdépartemental de l'environnement, de l'aménagement, et des transports d'Ile-de-France, et le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France, y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
« Ils assistent de droit aux séances du conseil d'administration dont les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés. Il en est de même pour l'autorité chargée du contrôle économique et financier et pour l'agent comptable de l'établissement.
« IV.-Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
« V.-Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l'article 9.
« Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes qui intervient au terme dudit délai.
« La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu par le président, indication des avis recueillis, et présentation du résultat du vote.


« Art. 9.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, notamment :
« 1° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, approuve la liste des opérations à entreprendre ainsi que leurs modalités de financement ;
« 2° Il vote le budget ;
« 3° Il autorise les emprunts ;
« 4° Il arrête le compte financier et l'affectation des résultats ;
« 5° Il décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;
« 6° Il approuve les transactions ;
« 7° Il approuve le recours à l'arbitrage ;
« 8° Il adopte son règlement intérieur ;
« 9° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public ;
« 10° Il fixe en tant que de besoin les conditions dans lesquelles le directeur général peut ester en justice pour le compte de l'établissement public ;
« 11° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;
« 12° Il approuve la convention de recours aux moyens d'un autre établissement public prévue à l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme.
« Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1° à 5°, 7° à 10°, et 12°.


« Art. 10.-En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme, le directeur général de l'établissement est le directeur général de l'établissement public d'aménagement EPAMARNE.
« Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles fixées par l'article R. 321-9 du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives au personnel mentionné au dernier alinéa du I de cet article, et celles fixées par l'article R. 321-10 du même code.


« Art. 11.-Les ressources de l'établissement comprennent :
« 1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, l'Union européenne, les collectivités territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
« 2° Le produit des emprunts ;
« 3° La rémunération des prestations de services ;
« 4° Le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;
« 5° Le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
« 6° Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
« 7° Les dons et legs ;
« 8° Toutes ressources autorisées par les lois et règlements. » ;
3° Les articles 12 à 18 et l'article 20 sontabrogés ;
4° Dans les clauses types annexées :
a) Dans l'intitulé et à l'annexe A, les mots : « établissement public chargé de l'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée » sont remplacés par les mots : « établissement public d'aménagement EPAFRANCE » ;
b) A l'annexe D, la référence : « L. 21-3 » est remplacée par la référence : « L. 411-4 » ;
c) A l'annexe E, la référence : « L. 21-3 » est remplacée par la référence : « L. 411-3 ».