Après l'article 48 de du même arrêté, il est inséré un article 48-1 ainsi rédigé :
« Art. 48-1. - Surveillance des rejets dans l'eau des périodes “autres que normales” de fonctionnement (OTNOC) et des périodes de démarrage et d'arrêt.
« Pour les appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, la surveillance des émissions dans l'eau lors des phases OTNOC peut s'effectuer par des mesures directes des émissions, ou par le contrôle de paramètres de substitution s'il en résulte une qualité scientifique égale ou supérieure à la mesure directe des émissions.
« Les émissions au démarrage et à l'arrêt (DEM/ARR) peuvent être évaluées sur la base d'une mesure précise des émissions effectuée au moins une fois par an pour une procédure DEM/ARR typique, les résultats de cette mesure étant utilisés pour estimer les émissions lors de chaque DEM/ARR tout au long de l'année.
« Ces dispositions s'appliquent dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté. ».