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Article 53 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)

Article 53 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)


L'article 46 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Valeurs limites d'émission dans l'eau » ;
2° Le premier alinéa est modifié comme suit :


-les mots : « sans préjudice des dispositions de l'article 43-I » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des dispositions du I de l'article 43 » ;
-après les mots : « ne peut être évitée, » sont insérés les mots : « l'exploitant respecte » ;
-les mots : « sont respectées » sont supprimés ;


3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, rejetant des eaux issues du traitement des fumées, les valeurs limites ci-dessous de la colonne « Eaux issues du traitement des fumées pour les appareils de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW » s'appliquent dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté. » ;
4° Le tableau et les notes de bas de tableau présents après le premier alinéa sont remplacés par le tableau et les notes suivants :
«


Substances/ paramètres

N° CAS

Code SANDRE

Toutes installations

Eaux issues du traitement des fumées pour les appareils de puissance thermique nominale ≥ 15 MW

Concentration (mg/ L)

Concentration (mg/ L) (2) (3)

Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé

-

1551

30

30

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (1)

-

1106 (AOX)
1760 (EOX)

0,5

0,5

Demande chimique en oxygène (DCO)

-

1314

125

125

Hydrocarbures totaux

-

7009

10

10

Ion fluorures (en F-)

16984-48-8

7073

30

25

MES

-

1305

30

30

Métaux et métalloïdes

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

0,025

0,025

Cadmium et ses composés (en Cd) (*)

7440-43-9

1388

0,05

0,005

Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en Cr)

7440-47-3

1389

0,05

0,050

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,05

0,050

Mercure et ses composés (en Hg) (*)

7439-97-6

1382

0,02

0,003

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

0,05

0,050

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1369

0,025

0,020

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

0,8

0.080

Phosphore total

-

1350

10

10

Sulfates

14808-79-8

1338

2000

2000

Sulfites

14265-45-3

1086

20

20

Sulfures

18496-25-8

1355

0,2

0,2


« (1) Cette valeur ne s'applique pas si, pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
« (2) Les périodes d'établissement des valeurs moyennes se rapportent à des valeurs moyennes journalières, c'est-à-dire à des échantillons moyens proportionnels au débit, prélevés sur 24 heures. Il est possible d'utiliser des échantillons moyens proportionnels au temps, à condition qu'il puisse être démontré que le débit est suffisant stable.
« (3) Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration qui n'est pas exploitée par le producteur des eaux résiduaires industrielles, et sous réserve du respect du III de l'article R. 515-65 du code de l'environnement, l'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer une valeur limite de concentration n'excédant pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par « 1-taux d'abattement » de la station. Le préfet peut fixer une valeur différente par arrêté préfectoral. Cette disposition n'est pas applicable pour les micropolluants (AOX, As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn, F-, sulfates, sulfites, sulfures) dans le cas d'un raccordement à une station d'épuration urbaine. »


5° Après le troisième alinéa, l'alinéa suivant est inséré :
« L'exploitant d'une chaudière de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, autorisées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003, ou de turbines et moteurs autorisés avant le 1er janvier 2014 ne peut plus bénéficier des valeurs limites d'émission ci-dessous, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3. ».
6° Le quatrième alinéa est modifié comme suit :


-les mots : « dans le tableau » sont remplacés par les mots : « dans les tableaux » ;
-les mots : « aux dispositions de l'article 222-2-III » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du III de l'article 22-2 » ;
-après les mots : « de l'arrêté du 2 février 1998 » est inséré le mot : « susvisé » ;


7° Au quatrième alinéa, après les mots : « de l'arrêté du 2 février 1998 » est inséré le mot : « susvisé ».