L'article 44 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Température des effluents rejetés et du milieu récepteur » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions des tableaux I et II de l'article D. 211-10 et de l'article D. 211-11 du code de l'environnement, les effets du rejet doivent respecter les dispositions des 6e, 7e et 8e alinéas de l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé. » ;
3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions qui précèdent concernant les températures des effluents rejetés ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer. Dans les départements d'outre-mer, le préfet peut autoriser des rejets aqueux avec une valeur plus élevée que 30° C sur la base d'un dossier établi par l'exploitant évaluant l'impact potentiel et les mesures mises en place pour maîtriser cet impact et assurer son suivi. Toutefois la température des rejets aqueux ne peut en aucun cas dépasser 40° C. » ;
4° Au huitième alinéa, après les mots : « aux valeurs limites en température » sont insérés les mots : « du milieu récepteur ».