L'article 42 de l'arrêté du même arrêté est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « décision d'exécution 2017/1442 relative aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables aux grandes installations de combustion » sont remplacés par les mots : « 2021/2326 du 30 novembre 2021 susmentionnée » ;
3° Le III est remplacé par l'alinéa suivant :
« III.-Les dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, concernant les ouvrages de prélèvement et les dispositifs de disconnexion, s'appliquent à compter du 1er juillet 2025 » ;
IV.-Le treizième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, concernant les prélèvements d'eau, s'appliquent. » ;
V.-L'article 42 est complété par les alinéas suivants :
« V.-Les dispositions des II et III l'article 4 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives aux réseaux de collecte des eaux, s'appliquent, à l'exception des dispositions de l'avant dernier alinéa du III de l'article 4 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à l'interdiction d'établir des liaisons directes entre les réseaux, qui s'appliquent aux installations classées dont le dépôt du dossier complet d'autorisation est postérieur au 1er janvier 2025. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.
« VI.-Les dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives aux installations de traitement des eaux, s'appliquent.
« VII.-Pour les appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, et dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant réduit la consommation d'eau et le volume des rejets d'eaux usées contaminées en appliquant une des deux techniques ci-dessous, ou les deux :
«
Technique |
Description |
Applicabilité |
|
---|---|---|---|
a |
Recyclage des eaux |
Les flux d'eaux usées, y compris les eaux de ruissellement, provenant de l'installation sont réutilisés à d'autres fins. Le degré de recyclage est limité par les exigences relatives à la qualité du flux d'eaux réceptrices et par le bilan hydrique de l'installation |
Non applicable aux eaux usées issues des systèmes de refroidissement lorsqu'elles contiennent des produits chimiques de traitement de l'eau ou des concentrations élevées de sels provenant de l'eau de mer |
b |
Manutention des cendres résiduelles sèches |
Les cendres résiduelles chaudes et sèches tombent du foyer sur un convoyeur mécanique et sont refroidies par l'air ambiant. Aucune eau n'est utilisée dans le processus. |
Uniquement applicable aux installations qui brûlent des combustibles solides. Des restrictions techniques peuvent limiter l'applicabilité aux installations de combustion dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 |
« VIII.-Pour les appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, et dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, afin d'empêcher la contamination des eaux usées et de réduire les émissions dans l'eau, l'exploitant sépare les flux d'eaux usées et les traite séparément, en fonction des polluants qu'ils contiennent.
« Les flux d'eaux usées classiquement séparés et traités comprennent les eaux de ruissellement, l'eau de refroidissement et les eaux usées provenant du traitement des fumées.
« Dans le cas des installations dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017, l'applicabilité peut être limitée par la configuration des systèmes d'évacuation des eaux usées. ».