Après l'article 41 du même arrêté sont insérés les articles 41-1 et 41-2 ainsi rédigés :
« Art. 41-1. - Dispositions complémentaires concernant l'efficacité énergétique des installations qui appliquent la décision d'exécution 2021/2326 du 30 novembre 2021 susmentionnée.
« Les chaudières, turbines et moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 15 MW respectent les dispositions suivantes concernant l'efficacité énergétique, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.
« Un niveau d'efficacité énergétique correspond au rapport entre l'énergie nette produite par l'appareil de combustion et l'énergie qui lui est fournie par le combustible/la charge, dans la configuration considérée de l'appareil.
« L'énergie nette produite est déterminée au niveau de l'appareil de combustion, y compris les systèmes auxiliaires, et pour l'appareil exploité à pleine charge.
« Dans le cas des installations de cogénération :
« - l'utilisation totale nette de combustible concerne l'appareil de combustion exploité à pleine charge et configuré pour privilégier en première intention la production de chaleur et, ensuite seulement, la production d'électricité ;
« - le rendement électrique net concerne l'appareil de combustion produisant uniquement de l'électricité et fonctionnant à pleine charge.
« Ces données sont exprimées en pourcentage.
« L'énergie fournie par le combustible/la charge est exprimée sous la forme du pouvoir calorifique inférieur (PCI).
« L'exploitant surveille le niveau d'efficacité énergétique en déterminant le rendement électrique net ou l'utilisation totale nette de combustible ou le rendement mécanique net des appareils de combustion en réalisant un test de performance à pleine charge. Dans le cas des appareils de cogénération, s'il n'est pas possible, pour des raisons techniques, de réaliser le test de performance à pleine charge pour la production de chaleur, le test est complété ou remplacé par un calcul à l'aide des paramètres de pleine charge.
« Ces éléments sont déterminés conformément aux normes EN, après la mise en service de l'appareil et après chaque modification susceptible d'avoir une incidence sur le rendement électrique net, l'utilisation totale nette de combustible ou le rendement mécanique net de l'appareil. En l'absence de normes EN, il est possible de recourir aux normes ISO, aux normes nationales ou à d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente.
« Art. 41-2. - Meilleures techniques disponibles concernant l'efficacité énergétique des installations.
« I. - Les chaudières, turbines et moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 15 MW respectent les dispositions du présent article concernant l'efficacité énergétique, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.
« II. - Afin d'accroître l'efficacité énergétique des appareils de combustion, exploités 1 500 h/an ou davantage, l'exploitant applique une combinaison appropriée des techniques énumérées ci-dessous :
«
Technique |
Description |
Applicabilité |
|
---|---|---|---|
a |
Optimisation de la combustion |
Mesures prises pour maximiser l'efficacité de la conversion d'énergie, notamment dans le four ou la chaudière, tout en réduisant au minimum les émissions (de CO en particulier). On applique à cet effet une combinaison de techniques telles que la bonne conception des équipements de combustion, l'optimisation de la température (mélange efficace du combustible et de l'air de combustion) et du temps de séjour dans la zone de combustion et l'utilisation d'un système de contrôle avancé. L'optimisation de la combustion réduit au minimum la teneur en substances imbrûlées des fumées et des résidus de combustion solides. |
Applicable d'une manière générale. |
b |
Optimisation des paramètres du fluide moteur |
Opérer aux plus hautes valeurs possibles de pression et de température du gaz ou de la vapeur servant de fluide moteur, dans les limites des contraintes associées, par exemple, à la maîtrise des émissions de NOx ou aux caractéristiques requises de l'énergie |
|
c |
Optimisation du cycle de vapeur |
Opérer à plus faible pression d'échappement de la turbine en utilisant la plus faible valeur possible de température de l'eau de refroidissement du condenseur, dans les limites imposées par la conception |
|
d |
Réduction de la consommation d'énergie |
Réduction de la consommation d'énergie interne |
|
e |
Préchauffage de l'air de combustion |
Réutilisation d'une partie de la chaleur des gaz de combustion pour préchauffer l'air utilisé pour la combustion |
Applicable d'une manière générale, dans les limites des contraintes de maîtrise des émissions de NOx |
f |
Préchauffage du combustible |
Préchauffage du combustible à l'aide de chaleur récupérée |
Applicable d'une manière générale, dans les limites des contraintes liées à la conception de la chaudière et à la nécessité de maîtriser les émissions de NOx |
g |
Système de contrôle avancé |
Utilisation d'un système informatisé de contrôle automatique de l'efficacité de la combustion contribuant à la prévention ou à la réduction des émissions. Inclut également une surveillance très performante. Le contrôle informatisé des principaux paramètres de combustion permet d'améliorer l'efficacité de la combustion |
Applicable d'une manière générale aux appareils autorisés à compter du 17 août 2017. L'applicabilité aux anciens appareils peut être limitée car cela suppose la rénovation du système de combustion ou du système de contrôle/commande |
h |
Préchauffage de l'eau d'alimentation à l'aide de chaleur récupérée |
Préchauffage de l'eau provenant du condenseur au moyen de chaleur de récupération avant de la réutiliser dans la chaudière |
Uniquement applicable aux circuits de vapeur et non aux générateurs d'eau surchauffée. L'applicabilité aux appareils dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 peut être limitée par les contraintes liées à la configuration de l'installation et à la quantité de chaleur récupérable |
i |
Récupération de chaleur par cogénération (CHP) |
Récupération de chaleur (provenant principalement du circuit de vapeur) pour la production d'eau chaude ou de vapeur destinée à être utilisée dans des activités ou procédés industriels ou dans un réseau public de chauffage urbain. Une récupération de chaleur supplémentaire est possible à partir : - des fumées ; - du refroidissement de grille ; - d'un lit fluidisé circulant. |
Applicable dans les limites des contraintes liées à la demande locale de chaleur et d'électricité. L'applicabilité peut être limitée dans le cas des compresseurs utilisés dans des situations où la demande de chaleur est imprévisible. |
j |
Disponibilité de la cogénération |
Mesures prises pour permettre l'exportation ultérieure d'une quantité utile de chaleur vers une demande de chaleur hors site, de façon à réduire d'au moins 10 % la consommation d'énergie primaire par rapport à celle requise pour produire séparément la chaleur et l'électricité. Consiste notamment à repérer et garantir l'accès aux points précis du circuit de vapeur d'où la vapeur peut être extraite, ainsi qu'à prévoir suffisamment d'espace pour permettre la mise en place ultérieure d'éléments tels que tuyauterie, échangeurs thermiques, système de production de vapeur, capacité supplémentaire de déminéralisation de l'eau, chaudière de secours et turbines à contre pression. Les systèmes de production d'énergie et les systèmes de contrôle / commande se prêtent à une mise à niveau. Le raccordement d'une ou plusieurs turbines à contre-pression est également possible. |
Uniquement applicable aux appareils autorisés à compter du 17 août 2017 lorsqu'il existe des perspectives réalistes d'utilisation de chaleur à proximité de l'appareil. |
k |
Condenseur de fumées |
Échangeur de chaleur dans lequel l'eau est préchauffée par les fumées avant d'être chauffée dans le condenseur. La vapeur des fumées condense lors de son refroidissement par l'eau de chauffage. Le condenseur de fumées sert à la fois à accroître l'efficacité énergétique de l'appareil de combustion et à éliminer les polluants tels que les poussières, les SOx, le HCl et le HF contenus dans les fumées. |
Applicable d'une manière générale aux appareils de cogénération à condition qu'il existe une demande de chaleur basse température |
l |
Accumulation de chaleur |
Stockage de chaleur par accumulation en mode cogénération |
Uniquement applicable aux installations de cogénération. L'applicabilité peut être limitée en cas de faible charge calorifique |
m |
« Cheminée humide » |
Cheminée conçue pour permettre la condensation de la vapeur d'eau contenue dans les fumées saturées et éviter ainsi le recours à un réchauffeur de fumées en aval de l'appareil de FGD par voie humide. |
Applicable d'une manière générale aux appareils équipés d'un système de désulfuration des fumées (FGD) par voie humide |
n |
Rejets par la tour de refroidissement |
Les émissions dans l'air sont évacuées par la tour de refroidissement et non par une cheminée réservée à cet effet |
Uniquement applicable aux appareils équipés d'un système FGD par voie humide lorsque le réchauffage des fumées est nécessaire avant évacuation, et lorsque le système de refroidissement de l'appareil est une tour de refroidissement |
o |
Pré-séchage du combustible |
Réduction de la teneur en eau du combustible avant combustion afin d'améliorer les conditions de combustion |
Applicable à la combustion de biomasse ou de tourbe dans les limites des contraintes liées aux risques de combustion spontanée L'applicabilité aux installations dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 peut être limitée par la capacité calorifique supplémentaire pouvant être obtenue par le séchage et par les contraintes liées à certains modèles de chaudières ou à certaines configurations d'installations |
p |
Réduction au minimum des pertes de chaleur |
Réduction au minimum des pertes de chaleur résiduelle, notamment de celles qui se produisent par l'intermédiaire du mâchefer, ou de celles que l'on peut limiter en isolant les sources de rayonnement |
Uniquement applicable aux appareils de combustion alimentés en combustible solide |
q |
Matériaux avancés |
Utilisation de matériaux avancés aux propriétés avérées de résistance à des températures et pressions élevées de fonctionnement, et pouvant donc améliorer l'efficacité des procédés vapeur/de combustion |
Uniquement applicable aux appareils autorisés à compter du 17 août 2017. |
r |
Améliorations des turbines à vapeur |
Inclut des techniques telles que l'augmentation de la température et de la pression de la vapeur moyenne pression, l'ajout d'une turbine basse pression et des modifications de la géométrie des pales des turbines |
L'applicabilité peut être limitée par la demande, les conditions de vapeur ou la durée de vie limitée de l'installation |
s |
Conditions de vapeur supercritique ou ultrasupercritique |
Utilisation d'un circuit de vapeur, y compris de systèmes de réchauffage de la vapeur, dans lequel la vapeur peut atteindre des pressions supérieures à 220,6 bars et des températures de plus de 374 °C en conditions supercritiques, et des pressions supérieures à 250-300 bars et des températures de plus de 580-600 °C en conditions ultra-supercritiques |
Uniquement applicable aux appareils autorisés à compter du 17 août 2017 de puissance ≥ 600 MWth exploitées plus de 4 000 h/an. Non applicable lorsque l'appareil est destiné à produire de la vapeur à basse température ou pression dans les industries de procédés. Non applicable aux turbines et moteurs à gaz produisant de la vapeur en mode cogénération. Dans le cas des appareils brûlant de la biomasse, l'applicabilité peut être limitée par la corrosion à haute température provoquée par certaines biomasses |
« III. - Pour les appareils utilisant comme combustible du charbon ou du lignite, l'exploitant applique, en plus, la technique ci-dessous :
«
Technique |
Description |
Applicabilité |
|
---|---|---|---|
a |
Manutention des cendres résiduelles sèches |
Les cendres résiduelles chaudes et sèches tombent du foyer sur un convoyeur mécanique et sont refroidies par l'air ambiant après avoir été redirigées vers le foyer pour être rebrûlées. Tant la recombustion des cendres que leur refroidissement génèrent une énergie utile. |
Des restrictions techniques peuvent limiter l'applicabilité aux installations de combustion dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 |
« IV. - Pour les moteurs utilisant comme combustible du fioul lourd ou du fioul domestique, et pour les turbines utilisant du fioul domestique, l'exploitant applique, en plus, la technique ci-dessous :
«
Technique |
Description |
Applicabilité |
|
---|---|---|---|
a |
Cycle combiné |
Combinaison d'au moins deux cycles thermodynamiques, par exemple un cycle Brayton (turbine à gaz/moteur à combustion) avec un cycle Rankine (turbine à vapeur/chaudière) pour transformer la chaleur perdue des fumées du premier cycle en énergie utile pour le ou les cycles suivants. |
Applicable d'une manière générale aux appareils autorisés à compter du 17 août 2017 exploités 1 500 h/an ou davantage. Applicable aux appareils autorisés avant le 17 août 2017 dans les limites des contraintes liées à la conception du cycle vapeur et à l'espace disponible. Non applicable aux appareils autorisés avant le 17 août 2017 exploités moins de 1 500 h/an. |
« V. - Pour les appareils de combustion au gaz naturel, l'exploitant applique, en plus, la technique ci-dessous :
«
Technique |
Description |
Applicabilité |
|
---|---|---|---|
a |
Cycle combiné |
Combinaison d'au moins deux cycles thermodynamiques, par exemple un cycle Brayton (turbine à gaz/moteur à combustion) avec un cycle Rankine (turbine à vapeur/chaudière) pour transformer la chaleur perdue des fumées du premier cycle en énergie utile pour le ou les cycles suivants. |
Applicable d'une manière générale aux turbines à gaz et aux moteurs à gaz autorisés à compter du 17 août 2017, sauf lorsqu'ils sont exploités moins de < 1 500 h/an. Applicable aux turbines et moteurs à gaz autorisés avant le 17 août 2017 dans les limites des contraintes liées à la conception du cycle vapeur et à l'espace disponible. Non applicable aux turbines et moteurs à gaz autorisés avant le 17 août 2017 exploités moins de < 1 500 h/an. Non applicable aux turbines à gaz à entraînement mécanique exploitées de manière discontinue à charge variable et avec de fréquents arrêts et démarrages. Non applicable aux chaudières |
« VI. - Pour les appareils utilisant comme combustible des gaz sidérurgiques, l'exploitant applique, en plus, la technique ci-dessous :
«
Technique |
Description |
Applicabilité |
|
---|---|---|---|
a |
Système de gestion des gaz procédés |
Système qui permet de diriger vers les installations de combustion les gaz sidérurgiques qui sont utilisables comme combustibles (gaz de haut fourneau, gaz de cokerie, gaz de convertisseur à l'oxygène), en fonction de la disponibilité de ces combustibles et du type d'installations de combustion présentes dans un site sidérurgique intégré. |
Uniquement applicable aux aciéries intégrées |
« Art. 41-3. - Niveaux d'efficacité énergétique.
« Les chaudières, turbines et moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 15 MW respectent les niveaux d'efficacité énergétique du tableau ci-dessous, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.
« Les appareils exploités moins de 1 500 heures par an ne sont pas concernées par ces dispositions.
« Dans les cas des appareils de cogénération, l'exploitant respecte une seule des deux valeurs - rendement électrique net (%) ou l'utilisation totale nette de combustible (%), en fonction de la conception de l'appareil de cogénération (c'est-à-dire privilégiant plutôt la production d'électricité ou plutôt la production de chaleur).
« Le préfet peut fixer une valeur différente par arrêté préfectoral, sous réserve du respect du II de l'article R. 515-62, au vu d'une justification fournie par l'exploitant comprenant notamment une étude technico-économique, et en prenant en compte la situation des installations situées dans les départements et régions d'outre-mer.
«
Type d'appareil de combustion |
Rendement électrique net (%) |
Utilisation totale nette de combustible (%) |
||
Appareil autorisé à compter du 17/08/2017 |
Appareil autorisé avant le 17/08/2017 |
Appareil autorisé à compter du 17/08/2017 |
Appareil autorisé avant le 17/08/2017 |
|
au charbon ≥ 1 000 MWth |
45 |
33,5 |
75 (1) |
|
au lignite ≥ 1 000 MWth |
42 (2) |
33,5 |
75 (1) |
|
au charbon < 1 000 MWth |
36,5 |
32,5 |
75 (1) |
|
au lignite < 1 000 MWth |
36,4 |
31,5 |
75 (1) |
|
Chaudière brûlant de la biomasse solide ou de la tourbe |
33,5 (3) |
28 |
73 (1) |
|
Chaudière au fioul lourd ou au fioul domestique |
|
35,6 |
80 |
|
Moteur alternatif au fioul lourd ou au fioul domestique - cycle unique |
41,5 (4) (5) |
38,3 (4) (5) |
- |
|
Moteur alternatif au fioul lourd ou au fioul domestique - cycle combiné |
(4) (6) |
- |
- |
|
Turbine à gaz à cycle ouvert alimentée au fioul domestique |
(4) |
25 (4) |
- |
|
Turbine à gaz à cycle combiné alimentée au fioul domestique |
(4) |
33 (4) |
- |
|
Moteur à gaz |
39,5 (7) |
35 (7) |
56 (1) (7) |
|
Chaudière à gaz |
39 |
38 |
78 (1) |
|
Turbines à gaz à cycle combiné (CCGT) |
||||
CCGT 50-600 MWth |
53 |
46 |
- |
|
CCGT ≥ 600 MWth |
57 |
50 |
- |
|
CHP CCGT 50-600 MWth |
53 |
46 |
65 (1) |
|
CHP CCGT ≥ 600 MWth |
57 |
50 |
65 (1) |
|
Chaudière à gaz sidérurgiques multicombustible |
30 |
36 |
50 (1) |
|
CHP CCGT à gaz sidérurgiques |
|
40 |
60 (1) |
|
CCGT à gaz sidérurgiques |
|
40 |
- |
|
Renvois |
Conditions |
|||
(1) |
Cette valeur ne s'applique pas aux appareils produisant exclusivement de l'électricité |
|||
(2) |
Dans le cas des appareils qui brûlent du lignite dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 6 MJ/kg, la valeur est 41,5 % |
|||
(3) |
La valeur est de 32 % dans le cas des appareils de puissance < 150 MWth utilisant des combustibles à base de biomasse à forte teneur en eau. |
|||
(4) |
Les valeurs de rendement électrique net s'appliquent aux appareils de cogénération conçus pour privilégier la production d'électricité, ainsi qu'aux appareils produisant uniquement de l'électricité. |
|||
(5) |
Cette valeur peut être difficile à atteindre dans le cas des moteurs équipés de techniques secondaires énergivores de réduction des émissions. |
|||
(6) |
Cette valeur peut être difficile à atteindre dans le cas des moteurs utilisant un radiateur comme système de refroidissement, dans les climats secs et chauds. |
|||
(7) |
Cette valeur peut être difficile à atteindre dans le cas des moteurs réglés pour un niveau d'émissions de NOx inférieur à 190 mg/Nm3. |
«
Type d'appareil de combustion |
Rendement électrique net (%) |
Rendement mécanique net (%) |
||
Appareil autorisé à compter du 17/08/2017 |
Appareil autorisé avant le 17/08/2017 |
Appareil autorisé à compter du 17/08/2017 |
Appareil autorisé avant le 17/08/2017 |
|
Turbine à gaz à circuit ouvert ≥ 50 MWth |
36 |
33 |
36,5 (1) (2) |
33,5 (1) (2) |
Renvois |
Conditions |
|||
(1) |
Cette valeur ne s'applique pas aux appareils produisant exclusivement de l'électricité |
|||
(2) |
Cette valeur s'applique aux appareils destinés aux applications d'entraînement mécanique. |
».