L'article 32 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux mesures périodiques » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des I et II de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, concernant le programme de surveillance de l'exploitant et sa mise en œuvre, s'appliquent, en plus des dispositions précisées à l'article 23. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II.-L'exploitant fait effectuer, au moins une fois par an, les mesures prévues à la section 1 du chapitre VI du présent titre par un organisme agréé par le ministre chargé des installations classées, ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA). Ce contrôle périodique réglementaire des émissions peut être fait en même temps que le test annuel de surveillance ou le contrôle QAL 2 des appareils de mesure en continu. » ;
4° La référence : « II.-» est remplacé par la référence : « III.-» ;
5° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
-après les mots : « Les résultats de mesures prévues » sont insérés les mots : « au présent article, » ;
-les mots : « aux articles 7 et 31 » sont remplacés par les mots : « à l'article 7 ».