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Article 34 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)

Article 34 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)


L'article 29 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Surveillance des dioxines et furanes, HCl, HF, NH3, SO3, CH4, N2O, PM10 » ;
2° Avant le premier alinéa du I sont insérés les alinéas suivants :
« Les dispositions du présent point s'appliquent aux installations suivantes :


«-appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;
«-les fours ou réchauffeurs industriels ;
«-installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 ne sont pas encore échus ;
«-appareils et combustibles ne faisant pas l'objet de la surveillance mentionnée au II du présent article. » ;


3° Avant les mots : « Pour les chaudières » est insérée la référence : « a) » ;
4° La référence : « II.-» est remplacée par la référence : « b) » ;
5° La référence : « III.-» est remplacée par la référence : « c) » ;
6° L'article 29 est complété par les alinéas suivants :
« II.-Les dispositions du présent point s'appliquent aux chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté pour les polluants et combustibles listés ci-dessous. En l'absence de dispositions concernant un appareil ou un combustible dans le point II, les dispositions du I du présent article s'appliquent.
« a) Dioxine et furanes : pour combustibles gazeux ou liquides issus de procédés de l'industrie chimique
« Les concentrations en dioxines et furanes dans les gaz résiduaires sont mesurées semestriellement si les combustibles contiennent des substances chlorées.
« S'il est établi que les niveaux d'émissions de ces chaudières sont suffisamment stables, des mesures périodiques sont effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois par an.
« b) HCl : charbon, lignite, combustibles liquides ou gazeux issus de procédés de l'industrie chimique
« Pour les chaudières utilisant comme combustible du charbon, du lignite ou des combustibles liquides ou gazeux issus de procédés de l'industrie chimique, la fréquence de mesure pour le HCl est trimestrielle.
« S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, des mesures périodiques sont effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois par an.
« Dans le cas des combustibles liquides ou gazeux issus de procédés de l'industrie chimique, il est possible d'adapter la fréquence de la surveillance après une première caractérisation du combustible, tel que précisé au II de l'article 5-2 du présent arrêté, basée sur une évaluation de la pertinence des polluants pour les émissions dans l'air, mais en tout état de cause des mesures devront être effectuées au moins à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, et au moins, une fois par an.
« c) HCl : biomasse solide
« Une mesure en continu du HCl est réalisée.
« Dans les cas suivants, la mesure en continu du HCl peut être remplacée par :


«-pour les installations d'une puissance thermique nominale < 100 MW exploitées moins de 500 h/ an, la fréquence minimale de surveillance est annuelle ;
«-dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale < 100 MW exploitées entre 500 et 1 500 h/ an, la fréquence minimale de surveillance est semestrielle.


« S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, des mesures périodiques sont effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible ou des déchets susceptibles d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois tous les six mois.
« d) HF : charbon, lignite, combustibles liquides ou gazeux issus de procédés de l'industrie chimique
« La fréquence de mesure pour le HF est trimestrielle.
« S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, des mesures périodiques sont effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois par an.
« Dans le cas des combustibles liquides ou gazeux issus de procédés de l'industrie chimique, il est possible d'adapter la fréquence de la surveillance après une première caractérisation du combustible, tel que précisé au point II de l'article 5-2 du présent arrêté, basée sur une évaluation de la pertinence des polluants pour les émissions dans l'air, mais, en tout état de cause, des mesures sont effectuées au moins à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, et au moins, une fois par an.
« e) NH3 et SO3 :
« En cas de recours à la SCR ou à la SNCR, le NH3 est mesuré en continu sauf dans les cas suivants :


«-dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées moins de 1 500 h/ an, la fréquence minimale de surveillance peut être ramenée à au moins une fois tous les six mois ;
«-en cas de recours à la SCR, la fréquence minimale de surveillance est d'au moins une fois par an s'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables.


« En cas de recours à la SCR, une mesure du SO3 est réalisée une fois par an.
« f) CH4 : moteurs fonctionnant au gaz naturel
« Une mesure annuelle des émissions de CH4 est réalisée. Les mesures sont effectuées lorsque l'installation est exploitée à plus de 70 % de la charge.
« g) N2O : appareils à lit fluidisé circulant utilisant un combustible solide de type charbon, lignite, tourbe, biomasse
« Les concentrations en N2O sont mesurées une fois par an.
« A cet effet, deux séries de mesure sont effectuées, l'une lorsque l'installation est exploitée à plus de 70 % de la charge, et l'autre lorsqu'elle est exploitée à moins de 70 % de la charge. ».