L'article 26 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Surveillance en poussières » ;
2° Le I est complété par les mots : «, sauf dans les cas mentionnés aux II et III du présent article. » ;
3° Le II est remplacé par les alinéas suivants :
« II.-Pour les installations suivantes :
«-appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;
«-fours ou réchauffeurs industriels indirects ;
«-installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;
«-appareils pour lesquels le combustible ne fait pas l'objet de la surveillance décrite au III du présent article ;
« Le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques.
«
Cas |
Fréquence de surveillance |
---|---|
Installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d'exploitation |
Mesure semestrielle |
Installations de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel ou du biométhane |
Mesure semestrielle |
Installations de combustion utilisant exclusivement du GPL ou de l'hydrogène et d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW |
Mesure semestrielle |
Chaudière autorisée avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW |
Evaluation en permanence des poussières |
Appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW |
Mesure annuelle |
Four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW |
Mesure semestrielle |
» ;
4° L'article 26 est complété par les alinéas suivants :
« III.-Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques :
«
Cas |
Fréquence de surveillance |
---|---|
Appareils de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel |
Mesure semestrielle |
Appareils utilisant comme combustible des gaz sidérurgiques, s'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables |
S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, la fréquence minimale de surveillance est semestrielle. |
Appareil mentionné au a) de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW |
Mesure semestrielle |
».