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Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)

Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)


L'article 26 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Surveillance en poussières » ;
2° Le I est complété par les mots : «, sauf dans les cas mentionnés aux II et III du présent article. » ;
3° Le II est remplacé par les alinéas suivants :
« II.-Pour les installations suivantes :


«-appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;
«-fours ou réchauffeurs industriels indirects ;
«-installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;
«-appareils pour lesquels le combustible ne fait pas l'objet de la surveillance décrite au III du présent article ;


« Le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques.
«


Cas

Fréquence de surveillance

Installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d'exploitation

Mesure semestrielle

Installations de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel ou du biométhane

Mesure semestrielle

Installations de combustion utilisant exclusivement du GPL ou de l'hydrogène et d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

Mesure semestrielle

Chaudière autorisée avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

Evaluation en permanence des poussières

Appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

Mesure annuelle

Four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

Mesure semestrielle


» ;
4° L'article 26 est complété par les alinéas suivants :
« III.-Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques :
«


Cas

Fréquence de surveillance

Appareils de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel

Mesure semestrielle

Appareils utilisant comme combustible des gaz sidérurgiques, s'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables

S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, la fréquence minimale de surveillance est semestrielle.

Appareil mentionné au a) de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

Mesure semestrielle


».