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Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)

Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)


L'article 25 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Surveillance des NOx » ;
2° Le I est complété par les mots : «, sauf dans les cas mentionnés aux II et III du présent article. » ;
3° Le II est remplacé par les alinéas suivants :
« II.-Pour les installations suivantes :


«-appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;
«-fours ou réchauffeurs industriels indirects ;
«-installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;
«-appareils pour lesquels le combustible ne fait pas l'objet de la surveillance décrite au III du présent article ;


« Le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques.
«


Cas

Fréquence de surveillance

Installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d'exploitation

Mesure semestrielle

Turbine ou moteur qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

Après accord du préfet :
Surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées. Dans ce cas, un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement.

Chaudière autorisée avant le 31 juillet 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elle ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui n'est pas équipée d'un dispositif de traitement des NOX dans les fumées et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

Mesure trimestrielle

Chaudière d'une puissance unitaire inférieure à 10 MW autorisée avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

Mesure semestrielle

Appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

Mesure annuelle

Four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

Mesure trimestrielle


« Au lieu des mesures périodiques prévues, d'autres procédures peuvent, après accord du préfet, être utilisées pour déterminer les émissions de NOx. Ces procédures garantissent l'obtention de données de qualité scientifique équivalente. » ;
4° L'article 25 est complété par les alinéas suivants :
« III.-Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques :
«


Cas

Fréquence de surveillance

Chaudière autorisée avant le 31 juillet 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elle ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui n'est pas équipée d'un dispositif de traitement des NOX dans les fumées et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures par an

Mesure trimestrielle

Turbines au gaz naturel d'une puissance thermique nominale < 100 MW et exploitées moins de 1 500 heures par an, ou dans le cas d'OCGT mises en service avant le 17 août 2017,

Après accord du préfet :
Surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées
Un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement

Appareil mentionné au a) de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

Mesure semestrielle


».