L'article 23 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dispositions générales concernant la surveillance des rejets à l'atmosphère » ;
2° L'article 23 est complété par les dispositions suivantes :
« IV.-La fréquence de surveillance ne s'applique pas lorsque l'appareil n'est mis en service qu'aux fins de mesurer les émissions.
« V.-Dans le cas des turbines à gaz, la surveillance est effectuée pour une charge de l'installation de combustion supérieure à 70 % pour la mesure des polluants suivants : NH3, NOx, CO, SO2, poussières. »