L'article 21 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dispositions générales concernant les rejets à l'atmosphère » ;
2° Le I de l'article 21 est ainsi modifié :
-au premier alinéa, après les mots : « points de rejet », sont insérés les mots : « dans le milieu naturel » ;
-le premier alinéa est complété par la phrase : « Si plusieurs points de rejets sont nécessaires, l'exploitant le justifie. » ;
-au quatrième alinéa, les mots : « La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection à respecter est plus élevée que la vitesse des gaz dans la cheminée. » sont supprimés ;
-au quatrième alinéa, la phrase : « Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente. » est remplacée par : « Au voisinage du débouché, les conduits ne présentent pas de changement d'axe brusque et la varisation de la section des conduits est progressive. » ;
3° Le III de l'article 21 est ainsi modifié :
-le mot : « nominale » est remplacé par les mots : « continue maximale » ;
-l'alinéa suivant est inséré : « La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection à respecter est plus élevée que la vitesse des gaz dans la cheminée. » ;
4° L'article 21 est complété par l'alinéa suivant :
« IV.-Les dispositions de l'article 59 bis de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, concernant le brûlage à l'air libre, s'appliquent. »