L'article 18 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Installations de combustion à foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux combustibles ou plus » ;
2° Avant le premier alinéa, la référence : « I.-» est insérée ;
3° L'article est complété par les dispositions suivantes :
« II.-Pour les appareils de puissance thermique nominale de plus de 15 MW, dans le cas où il existe une valeur limite d'émission dans les tableaux II des articles 10,11 et 12 qui s'applique aux mélanges de combustibles, la valeur limite d'émission journalière est la valeur la plus contraignante entre cette dernière valeur et celle déterminée conformément à l'article 40.1 de la directive 2010/75/ UE susvisée et à l'article 34 du présent arrêté. »