L'article 12 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Moteurs » ;
2° Au début du I sont insérés les alinéas suivants :
« Les dispositions du présent I s'appliquent :
«-aux moteurs de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;
«-aux moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW pour lesquels les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;
«-aux moteurs pour lesquels les valeurs limites d'émission du II du présent article ne sont pas applicables ou pas mentionnées dans le tableau du II.
« a) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée après le 1er janvier 2014, à l'exception de ceux qui ont fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 7 janvier 2014 » ;
3° Le point II est modifié comme suit :
-la référence « II.-» est remplacée par les mots : « b) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 1er janvier 2014 » ;
-après les mots : « qui ne relèvent pas du » sont insérés les mots : « a) du » ;
4° L'article 12 est complété comme suit :
« II.-Les dispositions du présent II s'appliquent aux moteurs de puissance supérieure ou égale à 15 MW dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.
« a) Moteurs dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017
« Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.
« Dans le cas des moteurs fonctionnant au fioul domestique, les valeurs limite d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs alternatifs.
« Dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel, les valeurs limites d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs à allumage par étincelle et aux moteurs à deux combustibles. Elles ne s'appliquent pas aux moteurs diesel au gaz naturel.
« Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a) du I du présent article.
« Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point a du I de l'article 12 s'appliquent.
« Pour les installations de combustion exploitées moins de 1 500 heures par an, les valeurs limites d'émission annuelles ne s'appliquent pas.
«
Combustible |
Puissance P (MW) |
SO2 (mg/ Nm3) |
NOx (mg/ Nm3) |
Poussières (mg/ Nm3) |
||||||
A |
M |
J |
A |
M |
J |
A |
M |
J |
||
Fioul domestique |
50 ≤ P < 100 |
100 |
60 |
66 |
190 (1) |
225 |
247,5 |
10 |
20 |
20 |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P |
||||||||||
Fioul lourd |
50 ≤ P < 100 |
100 |
110 |
110 |
190 (1) (2) |
225 |
247,5 |
10 |
20 |
20 |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P |
||||||||||
Gaz naturel |
50 ≤ P < 100 |
/ |
10 |
11 |
75 |
75 |
82,5 |
/ |
10 |
11 |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P |
||||||||||
Renvoi |
Conditions |
Valeur limite d'émission (mg/ Nm3) |
||||||||
(1) |
Cette VLE ne s'applique pas aux appareils qui ne peuvent pas être équipés de techniques secondaires de réduction des émissions |
|||||||||
(2) |
Dans le cas des installations comprenant des appareils de puissance < 20 MW |
NOx : A = 225 |
« b) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée entre le 1er janvier 2014 et le 17 août 2017, à l'exception de ceux qui ont fait une demande d'autorisation complète avant le 1er janvier 2014, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 7 janvier 2014 :
« Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.
« Dans le cas des installations de combustion exploitées moins de 500 h par an, seules les dispositions du point a du I de l'article 12 s'appliquent.
« Dans le cas des moteurs fonctionnant au fioul domestique ou au fioul lourd, les valeurs limite d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs alternatifs.
« Dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel, les valeurs limites d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs à allumage par étincelle et aux moteurs à deux combustibles. Elles ne s'appliquent pas aux moteurs diesel au gaz naturel.
« Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I du présent article.
«
Combustibles |
Puissance P (MW) |
SO2 (mg/ Nm3) |
NOx (mg/ Nm3) |
Poussières (mg/ Nm3) |
||||||
A |
M |
J |
A |
M |
J |
A |
M |
J |
||
Fioul domestique |
50 ≤ P < 100 |
200 (1) |
60 |
66 |
625 |
225 |
247,5 |
35 |
30 |
33 |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P |
||||||||||
Fioul lourd |
50 ≤ P < 100 |
200 (1) |
235 (1) |
235 (1) |
625 |
225 |
247,5 |
35 |
40 |
44 |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P |
||||||||||
Gaz naturel |
50 ≤ P < 100 |
/ |
/ |
/ |
100 |
75 |
82,5 |
/ |
/ |
/ |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P |
||||||||||
Renvoi |
Conditions |
Valeur limite d'émission (mg/ Nm3) |
||||||||
(1) |
Si aucune technique secondaire de réduction des émissions ne peut être appliquée |
SOx : A = 280 SOx : M = 280 SOx : J = 280 |
« c) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 1er janvier 2014 :
« Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.
« Dans le cas des installations de combustion exploitées moins de 500 h par an, seules les dispositions du I de l'article 12 s'appliquent.
« Dans le cas des moteurs fonctionnant au fioul domestique ou au fioul lourd, les valeurs limite d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs alternatifs.
« Dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel, les valeurs limites d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs à allumage par étincelle et aux moteurs à deux combustibles. Elles ne s'appliquent pas aux moteurs diesel au gaz naturel.
« Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point b) du I de l'article 12.
«
Combustibles |
Puissance P (MW) |
SO2 (mg/ Nm3) |
NOx (mg/ Nm3) |
Poussières (mg/ Nm3) |
||||||
A |
M |
J |
A |
M |
J |
A |
M |
J |
||
Fioul domestique |
50 ≤ P < 100 |
200 (1) |
60 |
66 |
625 |
225 (2) |
247,5 (2) |
35 |
30 |
33 |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P |
||||||||||
Fioul lourd |
50 ≤ P < 100 |
200 (1) |
235 (1) |
235 (1) |
625 |
225 (2) |
247,5 (2) |
35 |
40 |
44 |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P |
||||||||||
Gaz naturel |
50 ≤ P < 100 |
/ |
/ |
/ |
100 |
100 |
110 |
/ |
/ |
/ |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P |
||||||||||
Renvoi |
Conditions |
Valeur limite d'émission (mg/ Nm3) |
||||||||
(1) |
Si aucune technique secondaire de réduction des émissions ne peut être appliquée |
SOx : A = 280 SOx : M = 280 SOx : J = 280 |
||||||||
(2) |
Cette valeur peut être augmentée jusqu'à 625 mg/ Nm3 par le préfet après instruction de la demande de l'exploitant justifiée par une étude technico-économique et prise en compte des intérêts mentionnés au L. 511-1 et après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement. |
NOx : A = 625 NOx : M = 625 NOx : J = 687,5 |
« d) Pour les moteurs situés en ZNI et dont la puissance thermique nominale est supérieure à 15 MW, les valeurs limites d'émissions mentionnées :
«-au point a du II de l'article 12 s'appliquent aux moteurs dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017, au 1er janvier 2025 ;
«-au point b du II de l'article 12 s'appliquent aux moteurs dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017, au 1er janvier 2030. »