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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)


L'article 11 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Turbines » ;
2° Au début du : « I.-» sont insérés les alinéas suivants :
« Les dispositions du présent I s'appliquent :


«-aux turbines de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;
«-aux turbines de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;
«-aux turbines pour lesquelles les valeurs limites d'émission du II du présent article ne sont pas applicables ou pas mentionnées dans le tableau du II.


« a) Turbines autorisées à compter du 1er janvier 2014 » ;
3° A la ligne : « autres combustibles liquides » du tableau du I, à la colonne « NOx », après le nombre : « 50 » il est inséré la référence : « (5) » ;
4° Le point II est modifié comme suit :


-la référence « II.-» est remplacée par les mots : « b) Turbines autorisées avant le 1er janvier 2014 » ;
-après les mots : « qui ne relèvent pas » sont insérés les mots « du a » ;
-à la ligne : « autres combustibles liquides » du tableau, à la colonne : « NOx », après les mots : « 90 (5) » est ajoutée la référence : « (6) » ;


5° Le point « III.-» est modifié comme suit :


-la référence : « III.-» est remplacée par les mots : « c) Conditions d'application des valeurs limites d'émissions des points a et b » ;
-le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;


6° L'article 11 est complété par les dispositions suivantes :
« II.-Les dispositions du présent II s'appliquent aux turbines de puissance supérieure ou égale à 15 MW dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.
« a) Turbines autorisées à compter du 17 août 2017.
« Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.
« Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I du présent article.
« Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du I de l'article 11 s'appliquent.
«


Combustible

Puissance P (MW)

SO2 (mg/ Nm3)

NOx (mg/ Nm3)

Poussières (mg/ Nm3)

A

M

J

A

M

J

A

M

J

Fioul domestique

50 ≤ P < 100

60

60

66

/

50

55

5

10

10

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz naturel
(OCGT)

50 ≤ P < 100

/

10

11

35

50

50

/

10

11

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz naturel
(CCGT)

50 ≤ P < 100

/

10

11

30

40

40

/

10

11

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz sidérurgiques
(CCGT)

50 ≤ P < 100

45

65
(1)

70
(1)

35

50

50

5

5

5

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Renvoi

Conditions

Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

(1)

Pour les gaz de convertisseur à l'oxygène.
Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans toutefois dépasser 65 mg/ Nm3 en valeur mensuelle et 70 en valeur journalière

SOx : M = 10
SOx : J = 11


« b) Turbines autorisées entre le 1er janvier 2014 et le 17 août 2017 :
« Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.
« Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I du présent article.
« Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du I de l'article 11 s'appliquent.
«


Combustibles

Puissance P (MW)

SO2 (mg/ Nm3)

NOx (mg/ Nm3)

Poussières (mg/ Nm3)

A

M

J

A

M

J

A

M

J

Fioul domestique

50 ≤ P < 100

60
(1)

60

66

/

50

55

5
(1)

10

10

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz naturel
(pour application d'entrainement mécanique CCGT ou OCGT)

50 ≤ P < 100

/

10

11

50

50

55

/

10

11

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz naturel
(OCGT)

50 ≤ P < 100

/

10

11

50

50

55

/

10

11

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz naturel
(CCGT)

50 ≤ P < 100

/

10

11

45
(2)

50
(2)

55
(2)

/

10

11

100 ≤ P < 300

300 ≤ P < 600

600 ≤ P

/

10

11

40
(2)

50
(2)

50
(2)

/

10

11

Gaz sidérurgiques
(CCGT)

50 ≤ P < 100

45

65
(3)

70
(3)

50

50

55

5

5

5

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Renvoi

Conditions

Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

(1)

La valeur limite d'émission annuelle ne s'applique pas aux installations exploitées moins de 1 500 heures par an.

(2)

CCGT à utilisation totale nette de combustible ≥ 75 %

NOx : A = 50
NOx : M = 50
NOx : J = 55

(3)

Pour les gaz de convertisseur à l'oxygène.
Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans toutefois dépasser 65 mg/ Nm3 en valeur mensuelle et 70 en valeur journalière

SOx : M = 10
SOx : J = 11


« c) Turbines autorisées avant le 1er janvier 2014 :
« Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.
« Les valeurs limites d'émission des lignes « gaz naturel » s'appliquent concernant la combustion de gaz naturel dans les turbines à deux combustibles.
« Dans le cas de turbines à gaz fonctionnant au gaz naturel et équipées de brûleurs bas-NOx par voie sèche, les valeurs limites d'émission en NOx s'appliquent uniquement lorsque les brûleurs fonctionnent en mode bas-NOx par voie sèche.
« Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point b) du I du présent article.
« Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du I de l'article 11 s'appliquent.
«


Combustibles

Puissance P (MW)

SO2 (mg/ Nm3)

NOx (mg/ Nm3)

Poussières (mg/ Nm3)

A

M

J

A

M

J

A

M

J

Fioul domestique

50 ≤ P < 100

60
(1)

60

66

/

90
(2)

99
(2)

5
(1)

10

10

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz naturel
(pour application d'entrainement mécanique CCGT ou OCGT)

50 ≤ P < 100

/

10

11

60

65

65

/

10

11

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz naturel
(OCGT)

50 ≤ P < 100

/

10

11

50
(3)

50
(3)

55
(3)

/

10

11

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz naturel
(CCGT)

50 ≤ P < 100

/

10

11

45
(4)

50
(4)

55
(4)

/

10

11

100 ≤ P < 300

300 ≤ P < 600

600 ≤ P

/

10

11

40
(5)

50
(5)

50
(5)

/

10

11

Gaz sidérurgiques
(CCGT)

50 ≤ P < 100

45

65
(6)

70
(6)

50

70

70

5

5

5

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Renvoi

Conditions

Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

(1)

La valeur limite d'émission annuelle ne s'applique pas aux installations exploitées moins de 1 500 heures par an.

(2)

Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur 5 ans ; et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite

NOx : M = 200
NOx : J = 220

(3)

Dans le cas des installations mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 et exploitées entre 500 et 1 500 heures par an

NOx : A = 50
NOx : M = 75
NOx : J = 80

(4)

CCGT à utilisation totale nette de combustible ≥ 75 %

NOx : A = 55
NOx : M = 75
NOx : J = 80

(5)

CCGT à utilisation totale nette de combustible ≥ 75 %

NOx : A = 50
NOx : M = 65
NOx : J = 65

(6)

Pour les gaz de convertisseur à l'oxygène.
Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans toutefois dépasser 65 mg/ Nm3 en valeur mensuelle et 70 en valeur journalière

SOx : M = 10
SOx : J = 11


».