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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)


L'article 10 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Appareils de combustion à l'exception des turbines et moteurs » ;
2° Avant le premier alinéa du I sont insérés les alinéas suivants :
« Les dispositions du présent I s'appliquent :


«-aux appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;
«-aux fours et réchauffeurs industriels indirects ;
«-aux appareils de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, pour lesquels les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;
«-aux appareils et installations pour lesquels les valeurs limites d'émission du II du présent article ne sont pas applicables ou pas mentionnées dans le tableau du II ;
«-aux appareils dont le combustible n'est pas cité dans les tableaux du point II.


« a) Installations de combustion autorisées à compter du 1er novembre 2010 » ;
3° Le point II est modifié comme suit :


-la référence : « II.-» est remplacée par les mots : « b) Installations de combustion autorisées avant le 1er novembre 2010 » ;
-après les mots : « qui ne relèvent pas du » sont insérés les mots : « a) du » ;


4° Le point III est modifié comme suit :


-la référence : « III.-» est remplacée par les mots : « c) Cas particulier : gaz issu de la fabrication de noir de carbone » ;
-dans le tableau, les mots « (mg/ Nm3) » sont supprimés après le terme « SO2 » ;


5° L'article 10 est complété par les dispositions suivantes :
« II.-Les dispositions du présent II s'appliquent aux chaudières de puissance supérieure ou égale à 15 MW dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.
« a) Installations de combustion autorisées à compter du 17 août 2017
« Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.
« Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a) du I de l'article 10 du présent arrêté.
« Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point a du I de l'article 10 s'appliquent.
«


Combustible

Puissance P (MW)

SO2 (mg/ Nm3)

NOx (mg/ Nm3)

Poussières (mg/ Nm3)

A

M

J

A

M

J

A

M

J

Biomasse solide ou tourbe

50 ≤ P < 100

70

175

175

150 (1)

200
(2)

200
(2)

5

10

10

100 ≤ P < 300

50

85

85

140

200

200

5

10

10

300 ≤ P

35

70

70

140

150

150

5

10

10

Charbon ou lignite

50 ≤ P < 100

200

220

220

150

200

200

5

16

16

100 ≤ P < 300

150

200

200

100

130

130

5

15

15

300 ≤ P

75

110

110

85

125

125

5

10

10

Fioul domestique

50 ≤ P < 100

175

170

187

200

150

165

10

18

18

100 ≤ P < 300

175

170

187

75

100

100

10

18

18

300 ≤ P

50

120

120

75

100

100

5

10

10

Fioul lourd

50 ≤ P < 100

175

200

200

200

215

215

10

18

18

100 ≤ P < 300

175

200

200

75

100

100

10

18

18

300 ≤ P

50

120

120

75

100

100

5

10

10

Gaz naturel

50 ≤ P < 100

/

35

38,5

60

85

85

/

5

5,5

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz de haut fourneau

50 ≤ P < 100

150

200

200

65

100

100

7

10

10

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz de cokerie

50 ≤ P < 100

150

300
(3)

300
(3)

65

100

100

7

10

10

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz de convertisseurs à l'oxygène

50 ≤ P < 100

150

35

38,5

65

100

100

7

5
(4)

5,5
(4)

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz issus de procédés de l'industrie chimique

50 ≤ P < 100

110

35

38,5

80

100

100

/

5

5,5

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Mélange de gaz et de liquides issus de procédés de l'industrie chimique (100 %)

50 ≤ P < 100

110

/

200

85

/

110

5

/

10

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Renvoi

Conditions

Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

(1)

Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/ kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/ kg

NOx : A = 200

(2)

Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/ kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/ kg

NOx : M = 250
NOx : J = 250

(3)

Si la proportion de gaz de cokerie est ≤ 50 %

SOx : M = 200
SOx : J = 200

(4)

Si gaz produits par les aciéries pouvant être utilisés ailleurs

Poussières : M = 10
Poussières : J = 10


« b) Installations de combustion mises en service à compter du 7 janvier 2014 et dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 :
« Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.
« Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I de l'article 10 du présent arrêté.
« Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point a) du I de l'article 10 s'appliquent.
« Pour les installations de combustion exploitées moins de 1 500 heures par an, les valeurs limites d'émission annuelles ne s'appliquent pas.
«


Combustibles

Puissance P (MW)

SO2 (mg/ Nm3)

NOx (mg/ Nm3)

Poussières (mg/ Nm3)

A

M

J

A

M

J

A

M

J

Biomasse solide ou tourbe

50 ≤ P < 100

100

200

215

225
(1)

250

275

15

20

22

100 ≤ P < 300

70
(2)

175
(2)

175
(2)

180

200

220

12

18

18

300 ≤ P

50
(3)

85
(3)

85
(3)

150

150

165

10

16

16

Charbon ou lignite

50 ≤ P < 100

360

400

400

270

300

330

18

20

22

100 ≤ P < 300

200

200

220

180

200

210

14

20

22

300 ≤ P
Chaudières à pulvérisation
(lignite)

130

150

165

150

150

165

10
(4)

10

11

300 ≤ P
Chaudières à pulvérisation
(charbon)

130

150

165

150

150

165

10
(4)

10

11

300 ≤ P
Chaudières à lit fluidisé

180

150
(5)

165
(5)

150

150

165

10
(4)

10

11

Fioul domestique

50 ≤ P < 100

175

170

187

270

150

165

20

20

22

100 ≤ P < 300

175

170

187

100

110

110

20

20

22

300 ≤ P

110

150

165

100

100

110

10

10

11

Fioul lourd

50 ≤ P < 100

175

200

200

270

300

330

20

20

22

100 ≤ P < 300

175

200

200

100

110

110

20

20

22

300 ≤ P

110

150

165

100

100

110

10

10

11

Gaz naturel

50 ≤ P < 100

/

35

38,5

100

100

110

/

5

5,5

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz de haut fourneau

50 ≤ P < 100

150

200

200

100

100

110

7

10

10

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz de cokerie

50 ≤ P < 100

150

300
(6)

300
(6)

100

100

110

7

10

10

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz de convertisseurs à l'oxygène

50 ≤ P < 100

150

35

38,5

100

100

110

7

5

5,5

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz issus de procédés de l'industrie chimique

50 ≤ P < 100

110

35

38,5

180

100

110

/

5

5,5

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Mélanges de liquides et de gaz issus de procédés de l'industrie chimique

50 ≤ P < 100

110

/

200

290

/

330

15

/

22

100 ≤ P < 300

15

22

300 ≤ P

10

11

Renvoi

Conditions

Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

(1)

Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/ kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/ kg

NOx : A = 250

(2)

Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)

SOx : A = 100
SOx : M = 200
SOx : J = 215

(3)

Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)

SOx : A = 100
SOx : M = 150
SOx : J = 165

(4)

Pour les installations dont la puissance thermique > 1 000 MWth

Poussières : A = 8

(5)

En cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression

SOx : M = 200
SOx : J = 220

(6)

Si la proportion de gaz de cokerie est ≤ 50 %

SOx : M = 200
SOx : J = 200


« c) Installations de combustion autorisées à compter du 1er novembre 2010 et dont la mise en service est intervenue avant le 7 janvier 2014 :
« Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.
« Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I de l'article 10 du présent arrêté.
« Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point a du I de l'article 10 s'appliquent.
« Pour les installations de combustion exploitées moins de 1 500 heures par an, les valeurs limites d'émission annuelles ne s'appliquent pas.
«


Combustibles

Puissance P (MW)

SO2 (mg/ Nm3)

NOx (mg/ Nm3)

Poussières (mg/ Nm3)

A

M

J

A

M

J

A

M

J

Biomasse solide ou tourbe

50 ≤ P < 100

100

200

215

225
(4)

250

275

15

20

22

100 ≤ P < 300

70
(1)

175
(1)

175
(1)

180

200

220

12

18

18

300 ≤ P

50
(2)

85
(3)

85
(3)

160

150

165

10

16

16

Charbon ou lignite

50 ≤ P < 100

360

400

400

270

300

330

18

20

22

100 ≤ P < 300

200

200

220

180

200

210

14

20

22

300 ≤ P
Chaudières à pulvérisation
(lignite)

130

150

165

175

150

165

12 (5)

10

11

300 ≤ P
Chaudières à pulvérisation
(charbon)

130

150

165

150

150

165

12 (5)

10

11

300 ≤ P
Chaudières à lit fluidisé

180

150
(6)

165
(6)

175

150

165

12 (5)

10

11

Fioul domestique

50 ≤ P < 100

175

170

187

270

150

165

20

20

22

100 ≤ P < 300

175

170

187

110

145

145

20

20

22

300 ≤ P

110

150

165

110

100

110

10

10

11

Fioul lourd

50 ≤ P < 100

175

200

200

270

300

330

20

20

22

100 ≤ P < 300

175

200

200

110

145

145

20

20

22

300 ≤ P

110

150

165

110

100

110

10

10

11

Gaz naturel

50 ≤ P < 100

/

/

/

100

100

110

/

/

/

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz de haut fourneau

50 ≤ P < 100

150

200

200

100

100

110

7

10

10

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz de cokerie

50 ≤ P < 100

150

300
(7)

300
(7)

100

100

110

7

10

10

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz de convertisseurs à l'oxygène

50 ≤ P < 100

150

35

38,5

100

100

110

7

5

5,5

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz issus de procédés de l'industrie chimique

50 ≤ P < 100

110

35

38,5

180

100

110

/

5

5,5

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Mélanges de liquides et de gaz issus de procédés de l'industrie chimique

50 ≤ P < 100

110

/

200

290

/

330

15

/

25

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Renvoi

Conditions

Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

(1)

Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)

SOx : A = 100
SOx : M = 200
SOx : J = 215

(2)

Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)

SOx : A = 100

(3)

Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec) ou chaudière à lit fluidisé brûlant de la tourbe

SOx : M = 150
SOx : J = 165

(4)

Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/ kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/ kg

NOx : A = 250

(5)

Pour les installations dont la puissance thermique > 1 000 MWth

Poussières : A = 8

(6)

En cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression

SOx : M = 200
SOx : J = 220

(7)

Si la proportion de gaz de cokerie est ≤ 50 %

SOx : M = 200
SOx : J = 200


« d) Installations de combustion autorisées avant le 1er novembre 2010 :
« Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.
« Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point b du I de l'article 10 du présent arrêté.
« Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point b du I de l'article 10 s'appliquent.
« Pour les installations de combustion exploitées moins de 1 500 heures par an, les valeurs limites d'émission annuelles ne s'appliquent pas.
«


Combustibles

Puissance P (MW)

SO2 (mg/ Nm3)

NOx (mg/ Nm3)

Poussières (mg/ Nm3)

A

M

J

A

M

J

A

M

J

Biomasse solide ou tourbe

50 ≤ P < 100

100

200

215

225
(3)

275
(3)

275
(3)

15

22

22

100 ≤ P < 300

70
(1)

175
(1)

175
(1)

180

220

220

12

18

18

300 ≤ P

50
(1)

85
(1) (2)

85
(1) (2)

160

200

200

10

16

16

Charbon ou lignite

50 ≤ P < 100

360

400

400

270

300
(7) (8)

330
(7)

18

28

28

100 ≤ P < 300

200

200
(4)

220
(4)

180

200
(7) (8)

210
(7)

14

25

25

300 ≤ P
Chaudières à pulvérisation (lignite)

130

200
(5)

205
(6)

175

200
(7) (8)

220
(7)

12 (10)

20
(11)

20
(11)

300 ≤ P
Chaudières à pulvérisation (charbon)

130

200
(5)

205
(6)

150

200
(7) (8)

200
(7) (9)

12 (10)

20
(11)

20
(11)

300 ≤ P
Chaudières à lit fluidisé

180

200
(5)

220

175

200
(8)

220

12 (10)

20
(11)

20
(11)

Fioul domestique

50 ≤ P < 100

175

170

187

270

150
(13)

165
(13)

20

25

25

100 ≤ P < 300

175

170

187

110

145
(13)

145
(13)

20

25

25

300 ≤ P

110

170

175
(12)

110

145
(13)

145
(13)

10

15

15

Fioul lourd

50 ≤ P < 100

175

200
(14)

200
(14)

270

330
(16)

330
(16)

20

25

25

100 ≤ P < 300

175

200
(14)

200
(14)

110

145
(17)

145
(17)

20

25

25

300 ≤ P

110

175
(15)

175
(15)

110

145
(17)

145
(17)

10

15

15

Gaz naturel

50 ≤ P < 100

/

35

38,5

100

100

110

/

5

5,5

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz de haut fourneau

50 ≤ P < 100

150

200

200

100

160

160

7

10

10

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz de cokerie

50 ≤ P < 100

150

300
(18)

300
(18)

100

160
(19)

160
(19)

7

10

10

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz de convertisseurs à l'oxygène

50 ≤ P < 100

150

35

38,5

100

160

160

7

5

5,5

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz issus de procédés de l'industrie chimique

50 ≤ P < 100

110

35

38,5

180

200

210

/

5

5,5

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Mélanges de liquides et de gaz issus de procédés de l'industrie chimique
(100 %)

50 ≤ P < 100

110

/

200

290
(20)

/

330
(20)

15

/

25

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Renvoi

Conditions

Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

(1)

Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)

SOx : A = 100
SOx : M = 200
SOx : J = 215

(2)

Dans le cas des chaudières à lit fluidisé brûlant de la tourbe

SOx : M = 200
SOx : J = 215

(3)

Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/ kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/ kg

NOx : A = 250
NOx : M = 300
NOx : J = 310

(4)

Pour les installations exploitées entre 500 et 1 500 heures par an et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003,
Et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002

SOx : M = 250
SOx : J = 250

(5)

Pour les installations dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service avant le 27 novembre 2003,
Et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 h d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans

SOx : M = 220

(6)

Pour les installations exploitées entre 500 et 1 500 h par an

SOx : J = 220

(7)

Dans le cas des chaudières à pulvérisation mises en service au plus tard le 1er juillet 1987 qui sont exploitées entre 500 et 1 500 h/ an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables

NOx : M = 340
NOx : J = 340

(8)

Pour les installations dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service avant le 27 novembre 2003,
Et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW,
Et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500 h d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans

50 ≤ P < 100 :
NOx : M = 330
100 ≤ P < 300 :
NOx : M = 210
300 ≤ P < 500 :
NOx : M = 220

(9)

Pour les installations exploitées entre 500 et 1 500 h par an

NOx : J = 220

(10)

Pour les installations dont la puissance thermique > 1 000 MWth

Poussières : A = 8

(11)

Pour les installations de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 000 MW

Poussières : M = 14
Poussières : J = 14

(12)

Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an et auxquelles la FGD par voie humide n'est pas applicable (*)

SOx : J = 187

(13)

Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables (**)

NOx : M = 300
NOx : J = 330

(14)

Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an

SOx : M = 400
SOx : J = 400

(15)

Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an et auxquelles la FGD par voie humide n'est pas applicable (*)

SOx : M = 200
SOx : J = 200

(16)

Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables (**) et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002

NOx : M = 450
NOx : J = 450

(17)

Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain de puissance > 100 MWth et inférieure à 500 MWth mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables (**)

NOx : M = 365
NOx : J = 365

(18)

Si la proportion de gaz de cokerie est ≤ 50 %

SOx : M = 200
SOx : J = 200

(19)

Lorsque la SCR ne peut pas être utilisée et lorsque la proportion de COG (gaz de cokerie) est augmentée (> 50 %), ou en cas de combustion de COG présentant une teneur en H2 relativement élevée

NOx : M = 200
NOx : J = 220

(20)

Dans le cas des installations de puissance ≤ 500 MWth, mises en services au plus tard le 27 novembre 2003, qui utilisent des combustibles liquides à teneur en azote supérieure à 0,6 % en poids

NOx : A = 380
NOx : J = 380


« (*) Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique FGD par voie humide aux installations de combustion de puissance < 300 MWth. Cette technique n'est, de manière générale, pas applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/ an. Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations de combustion exploitées entre 500 et 1 500 h/ an.
« (**) La SNCR n'est pas applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/ an à charge très variable de la chaudière. L'applicabilité est limitée dans le cas des installations de combustion exploitées entre 500 et 1 500 h/ an à charge très variable de la chaudière.
« La SCR n'est pas applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/ an. Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations de combustion exploitées entre 500 et 1 500 h/ an. Cette technique n'est, de manière générale, pas applicable aux installations de combustion de puissance < 100 MWth.


« e) Dispositions spécifiques concernant les valeurs limites d'émission en SO2 pour les installations de puissance thermique nominale totale > 300 MW et conçues pour utiliser des combustibles à base de lignite provenant du territoire national :
« Si l'installation peut démontrer qu'elle ne peut pas respecter les valeurs limites d'émission en SO2 indiquées dans les tableaux a, b, c et d du présent II pour des raisons technico-économiques, les valeurs limites d'émission de moyennes journalières et mensuelles figurant dans les tableaux a, b, c et d du présent II ne s'appliquent pas. Ainsi, les valeurs limites d'émission en SO2 mensuelles et journalières pour les " autres combustibles solides " du I du présent article s'appliquent en lieu et place des valeurs limites d'émission prévues dans les tableaux a, b, c et d du présent II.
« La valeur limite d'émission en moyenne annuelle est la suivante :
« i) Pour un système FGD nouveau : CBG × 0,01 avec un maximum de 200 mg/ Nm3,
« ii) Pour un système FGD existant : CBG × 0,03 avec un maximum de 320 mg/ Nm3,
« où CBG désigne la concentration de SO2 dans les fumées non traitées, en moyenne annuelle (dans les conditions standard), à l'entrée du système de réduction des émissions de SOX, pour une teneur de référence en oxygène (O2) de 6 % en volume,
« iii) En cas de recours à l'injection de sorbant dans le foyer dans le cadre d'un système FGD, il est possible de corriger la CBG en tenant compte de l'efficacité de réduction des émissions de SO2 de cette technique (η Β SI), comme suit : CBG (corrigée) = CBG (mesurée)/ (1-η Β SI). »