L'article 8 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dispositions particulières concernant l'applicabilité des valeurs limites d'émission » ;
2° L'article est complété par les alinéas suivants :
« IV.-Pour les valeurs limites d'émissions fixées au chapitre II du présent titre, pour les appareils de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, lorsqu'une partie d'installation de combustion dont les fumées sont rejetées par un ou plusieurs conduits d'une même cheminée est exploitée moins de 1 500 h/ an, cette partie de l'installation peut être considérée séparément. Pour toutes les parties de l'installation, les valeurs limites d'émission s'appliquent en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'installation. Dans le cas susmentionné, les émissions provenant de chacun des conduits fait l'objet d'une surveillance séparée.
« V.-Dans le cas des mesures périodiques mentionnés à l'article 32 du présent arrêté, la valeur limite d'émission à respecter correspond à la valeur mensuelle. »