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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)


Après l'article 5 du même arrêté, sont insérés les articles suivants :


« Art. 5-1. - Système de management environnemental.
« Dans les délais mentionnés au VII de l'article 3, l'exploitant met en place un système de management environnemental (SME) présentant toutes les caractéristiques suivantes, et proportionné à la nature, l'ampleur et à la complexité de l'installation, ainsi qu'à son impact potentiel sur l'environnement :
« i) Engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau ;
« ii) Définition, par la direction, d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation ;
« iii) Planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, planification financière et investissement ;
« iv) Mise en œuvre des procédures, prenant particulièrement en considération les aspects suivants :
« a) Organisation et responsabilité ;
« b) Recrutement, formation, sensibilisation et compétence ;
« c) Communication ;
« d) Participation du personnel ;
« e) Documentation ;
« f) Contrôle efficace des procédés ;
« g) Programmes de maintenance préventive ;
« h) Préparation et réaction aux situations d'urgence ;
« i) Respect de la législation sur l'environnement ;
« v) Contrôle des performances et mise en œuvre de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulièrement pris en considération :
« a) Surveillance et mesure ;
« b) Mesures correctives et préventives ;
« c) Tenue de registres ;
« d) Audit interne et externe indépendant (si possible) pour déterminer si le SME respecte les modalités prévues et a été correctement mis en œuvre et tenu à jour ;
« vi) Revue du SME et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité, par la direction ;
« vii) Suivi de la mise au point de technologies plus propres ;
« viii) Prise en compte de l'impact sur l'environnement de la mise à l'arrêt définitif d'une installation dès le stade de sa conception et pendant toute la durée de son exploitation, notamment :
« a) Eviter les structures souterraines ;
« b) Opter pour des caractéristiques qui facilitent le démontage ;
« c) Choisir des matériaux de surface qui facilitent la décontamination ;
« d) Recourir à une configuration des équipements qui évite le piégeage de substances chimiques et facilite leur évacuation par lavage ou nettoyage ;
« e) Concevoir des équipements flexibles, autonomes, permettant un arrêt progressif ;
« f) Recourir dans la mesure du possible à des matériaux biodégradables et recyclables ;
« ix) Réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur. Il importe tout particulièrement pour ce secteur de prendre en considération les caractéristiques ci-après du SME, qui sont décrites, le cas échéant, dans les MTD pertinentes ;
« x) Programmes d'assurance qualité/contrôle de la qualité pour faire en sorte que les caractéristiques de tous les combustibles soient parfaitement définies et vérifiées [voir le II de l'article 5-2]) ;
« xi) Plan de gestion en vue de réduire les émissions dans l'air ou l'eau dans des conditions d'exploitation autres que normales, y compris les périodes de démarrage et d'arrêt (voir les articles 5-3, 30-1 pour l'air et 48-1 pour l'eau) ;
« xii) Plan de gestion des déchets pour veiller à éviter la production de déchets ou pour faire en sorte qu'ils soient préparés en vue du réemploi, recyclés ou valorisés d'une autre manière, y compris le recours aux techniques indiquées au II de l'article 51) ;
« xiii) Méthode systématique permettant de repérer et de traiter les éventuelles émissions non maîtrisées ou imprévues dans l'environnement, en particulier :
« a) Les rejets dans le sol et les eaux souterraines résultant de la manipulation et du stockage des combustibles, des additifs, des sous-produits et des déchets ;
« b) Les émissions liées à l'auto-échauffement ou à la combustion spontanée des combustibles lors des activités de stockage et de manutention ;
« xiv) Plan de gestion des poussières en vue d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions diffuses résultant du chargement, du déchargement, du stockage ou de la manutention des combustibles, des résidus et des additifs ;
« xv) Plan de gestion du bruit en cas de nuisance sonore probable ou confirmée, y compris :
« a) Un protocole de surveillance du bruit aux limites de l'installation ;
« b) Un programme de réduction du bruit ;
« c) Un protocole prévoyant des mesures appropriées et un calendrier pour réagir aux incidents liés au bruit ;
« d) Un relevé des problèmes de bruit rencontrés et des mesures prises pour y remédier, ainsi que la diffusion auprès des personnes concernées des informations relatives aux problèmes de bruit rencontrés ;
« xvi) En cas de combustion de substances malodorantes, un plan de gestion des odeurs, comprenant :
« a) Un protocole de surveillance des odeurs ;
« b) Si nécessaire, un programme d'élimination des odeurs en vue de détecter et d'éliminer ou de réduire les émissions odorantes ;
« c) Un protocole d'enregistrement des incidents liés aux odeurs, des mesures à prendre et du calendrier de mise en œuvre ;
« d) Un relevé des problèmes d'odeurs rencontrés et des mesures prises pour y remédier, ainsi que la diffusion auprès des personnes concernées des informations relatives aux problèmes d'odeurs rencontrés.
« S'il apparaît à l'issue d'une évaluation qu'un des éléments énumérés aux points x à xvi n'est pas nécessaire, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection les raisons qui ont conduit à prendre cette décision.


« Art. 5-2. - Caractéristiques des combustibles.
« I. - L'exploitant énumère les types de combustibles utilisés et leurs quantités dans son installation et précise, pour chacun, leur nature.
Pour les combustibles mentionnés à la rubrique 2910-B, les combustibles utilisés présentent une qualité constante dans le temps et répondent à tout moment aux critères suivants fixés par l'exploitant :


« - leur origine ;
« - leurs caractéristiques physico-chimiques ;
« - les caractéristiques des effluents atmosphériques mesurés lors de la combustion du combustible ;
« - l'identité du fournisseur ;
« - le mode de transport utilisé pour la livraison sur le site.


« A cette fin, l'exploitant met en place un programme de suivi qualitatif et quantitatif des combustibles utilisés.
« Sur la base des éléments fournis par l'exploitant et notamment de résultats de mesures, l'arrêté préfectoral d'autorisation précise la nature des combustibles autorisés, les teneurs maximales en composés autorisées dans chaque combustible ainsi que le programme de suivi.
« II. - Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, afin d'améliorer les performances environnementales générales des installations de combustion et de réduire les émissions dans l'air, dans le cadre du système de management environnemental mentionné à l'article 5-1, l'exploitant inclut les éléments suivants dans les programmes d'assurance qualité/contrôle de la qualité, pour tous les combustibles listés dans le tableau ci-dessous et dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté :
« i) Caractérisation initiale complète du combustible utilisé, y compris au moins les paramètres énumérés ci-après et conformément aux normes EN. Les normes nationales, les normes ISO ou d'autres normes internationales peuvent être utilisées, pour autant qu'elles garantissent l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente ;
« ii) Contrôle régulier de la qualité du combustible afin de vérifier qu'elle correspond à la caractérisation initiale et aux spécifications de conception de l'installation. La fréquence des contrôles et les paramètres retenus parmi ceux du tableau ci-dessous sont déterminés par la variabilité du combustible, après évaluation de la pertinence des rejets polluants ;
« iii) Adaptation des réglages de l'installation en fonction des besoins et des possibilités.
« La caractérisation initiale et le contrôle régulier du combustible peuvent être effectués par l'exploitant ou par le fournisseur du combustible. Dans la dernière hypothèse, les résultats complets sont communiqués à l'exploitant sous la forme d'une fiche produit (combustible) ou d'une garantie du fournisseur.
«


Combustibles

Substances / paramètres à caractériser

Biomasse

PCI
Humidité

C, Cl, F, N, S, K, Na
Métaux (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn)

Charbon / lignite

PCI
Humidité
Composés volatils, cendres, carbone lié, C, H, O, S

Br, Cl, F

Métaux (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)

Combustibles issus de l'industrie chimique (1)

Br, C, Cl, F, H, N, O, S
Métaux (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)

Gaz sidérurgiques

PCI, CH4 (pour COG), CxHy (pour COG), CO2, H2, N2, soufre total, poussières indice de Wobbe


« . - « (1) Il est possible de réduire la liste des substances/paramètres caractérisés aux seuls susceptibles, selon toute vraisemblance, d'être présents dans le(s) combustibles, au vu des informations sur les matières premières et les procédés de production.


« Art. 5-3. - Gestion des périodes « autres que normales » (OTNOC).
« Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, afin de réduire les émissions dans l'air ou dans l'eau lors de conditions d'exploitation autres que normales (OTNOC), l'exploitant met en œuvre, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, dans le cadre du système de management environnemental (voir article 5-1), un plan de gestion adapté aux rejets polluants potentiels pertinents, comprenant les éléments suivants :


« - conception appropriée des systèmes jouant un rôle dans les OTNOC susceptibles d'avoir une incidence sur les émissions dans l'air, dans l'eau ou le sol ;
« - établissement et mise en œuvre d'un plan de maintenance préventive spécifique pour ces systèmes ;
« - vérification et relevé des émissions causées par des OTNOC et les circonstances associées, et mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire ;
« - évaluation périodique des émissions globales lors des OTNOC (par exemple, fréquence des événements, durée, quantification/estimation des émissions) et mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire. »