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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)


L'article 5 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Un alinéa « Prescriptions supplémentaires, dérogation » est inséré avant le premier alinéa ;
2° Le I est complété par l'alinéa suivant :
« L'exploitant respecte les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations. » ;
3° Au II, après les mots : « fixées dans le présent arrêté », sont insérés les mots : « aux I des articles 10,11,12 » ;
4° L'article 5 est complété par les alinéas suivants :
« III.-Sous réserve du respect des dispositions prévues par les articles R. 515-60 à R. 515-69 du code de l'environnement, l'exploitant peut solliciter une dérogation afin que soient définies des valeurs limites d'émissions qui excèdent les valeurs fixées par les articles suivants du présent arrêté :


«-pour les émissions dans l'air :
-aux II des articles 10,11 et 12 pour les SOx, NOx et poussières ;
-au b du I de l'article 13 pour le NH3 ;
-au point b du III de l'article 13 et aux 3e, 4e et 5e alinéas du point c du III de l'article 13 pour le CH4 ;
-aux points b et c du IV de l'article 13 pour HCl et HF ;
-au point b du V de l'article 13 pour les dioxines et furanes ;
-au point b du VI de l'article 13 pour le mercure (Hg) ;
«-pour les eaux issues du traitement des fumées :
-à l'article 46 pour le Pb, Hg, ions fluorures, Zn (colonne « eaux issues du traitement des fumées »).


« Lorsque la valeur limite d'émission sollicitée excède les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles de la décision d'exécution 2021/2326 susmentionnée, la demande de l'exploitant est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et selon la procédure prévue au R. 515-68 du même code.
« IV.-Après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, l'exploitant peut solliciter une valeur limite d'émission supérieure aux valeurs limites fixées dans les articles suivants :


«-pour les émissions dans l'air :
-au point a du I de l'article 13 pour le NH3 ;
-au point a du IV de l'article 13 du présent arrêté pour le HCl et le HF ;
-au point a du V de l'article 13 du présent arrêté pour les dioxines et furanes ;
-au point a du VI de l'article 13 du présent arrêté pour le Hg ;
«-pour les eaux issues du traitement des fumées :
-à l'article 46 pour le Pb, Hg, ions fluorures, Zn (colonne « toutes installations »).


« V.-L'exploitant respecte les niveaux d'efficacité énergétique fixés à l'article 41-3 du présent arrêté. Le préfet peut fixer une valeur différente par arrêté préfectoral, sous réserve du respect du II de l'article R. 515-62, au vu d'une justification fournie par l'exploitant comprenant notamment une étude technico-économique. »