L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Extension, modification.
« I.-Lors de l'extension d'une installation de combustion, les valeurs limites d'émission applicables à la partie agrandie de l'installation sont déterminées en fonction de la date d'autorisation ou de mise en service de la partie agrandie (selon les cas) et sont déterminées en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.
« II.-Lors de la modification d'une installation de combustion ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, les valeurs limites d'émission applicables à la partie de l'installation qui a été modifiée sont déterminées en fonction de la date d'autorisation de la modification de l'installation. Elles sont déterminées par rapport à la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.
« III.-Lorsqu'un combustible utilisé par un appareil de combustion correspond à du charbon, du lignite, de la biomasse, du fioul domestique, du fioul lourd, du gaz naturel, des gaz sidérurgiques ou des combustibles issus de procédés de l'industrie chimique, et que ce combustible est substitué par un autre combustible non cité précédemment, sans modification de l'appareil de combustion, alors, les valeurs limites d'émission applicables au nouveau combustible respectent les valeurs citées aux articles 10,11,12 et 13, sans être supérieures à celle du combustible auquel il vient de se substituer.
« Le préfet peut fixer des valeurs limites d'émission différentes par arrêté préfectoral, au vu d'une justification fournie par l'exploitant comprenant notamment une étude technico-économique, sans toutefois dépasser les valeurs limites d'émission fixées aux I des articles 10,11 et 12 du présent arrêté.
« Cette disposition est applicable aux dossiers de modification de combustibles déposés à compter du 1er juillet 2025. »