L'article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa : « Champ d'application, entrée en vigueur, spécificités » ;
2° Le IV de l'article 3 est ainsi modifié :
-les mots : « aux installations de combustion pour lesquels » sont remplacés par les mots : « aux installations de combustion pour lesquelles » ;
-après les mots : « de l'arrêté du 26 août 2013 », il est inséré le mot : « relatif » ;
-les phrases : « Au-delà de 17 500 heures d'exploitation ou après le 31 décembre 2023, l'exploitation de ces installations est possible sous réserve d'obtenir une nouvelle autorisation du préfet qui nécessite le dépôt d'une nouvelle demande prévue à l'article R. 181-46 du code de l'environnement. L'installation est alors considérée comme une installation nouvelle et elle est soumise aux dispositions du présent arrêté en fonction de la date de cette dernière autorisation. » sont remplacées par les phrases : « Au-delà de 17 500 heures d'exploitation ou après le 31 décembre 2023, l'exploitation de ces installations est possible sous réserve d'obtenir une nouvelle autorisation du préfet ou une actualisation de l'arrêté préfectoral qui nécessite le dépôt d'une nouvelle demande ou d'un dossier de porter à connaissance, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 181-46 du code de l'environnement. L'installation est alors soumise aux dispositions du présent arrêté en fonction de la date de cette dernière autorisation ou de ce dernier arrêté préfectoral. » ;
3° Le V de l'article 3 est ainsi modifié :
-les mots : « L'ensemble des » sont remplacés par les mots : « Les » ;
-les mots : « y compris aux appareils d'une puissance thermique nominale inférieure à 15 MW. » sont supprimés ;
4° Le VI de l'article 3 est supprimé ;
5° L'article 3 est complété par les alinéas suivants :
« VI.-Les installations entrant dans le champ d'application du présent arrêté appliquent la décision d'exécution 2021/2326 du 30 novembre 2021 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion.
« Les dispositions de la décision d'exécution 2021/2326 du 30 novembre 2021 susmentionnée ne s'appliquent pas à certaines parties de l'installation de combustion :
«-aux appareils de combustion de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;
«-aux réchauffeurs et fours industriels indirects.
« VII.-Les modalités d'entrée en vigueur du point VI sont les suivantes :
«-les prescriptions sont immédiatement applicables aux installations de combustion dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017 ;
«-les prescriptions sont immédiatement applicables aux extensions ou aux modifications d'installations de combustion ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, lorsque ces extensions ou ces modifications ont fait l'objet d'un arrêté d'autorisation délivré à compter du 17 août 2017 ;
«-les prescriptions sont applicables aux installations de combustion dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 et dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 du code de l'environnement sont celles de la décision d'exécution 2021/2326 susmentionnée, à compter du 17 août 2021 ;
«-les prescriptions sont applicables aux installations de combustion dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 et dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévue R. 515-61 du code de l'environnement ne sont pas celles de la décision 2021/2326 susmentionnée, dans les conditions suivantes :
«-quatre ans après la parution au Journal officiel de l'Union européenne, de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévue à l'article R. 515-61 du même code, lorsque ces conclusions sont publiées postérieurement au 17 août 2017 ;
«-à compter du 17 août 2021, lorsque la parution au Journal officiel de l'Union européenne de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévue à l'article R. 515-61 du même code est intervenue entre le 17 août 2015 et le 17 août 2017.
« A la date prévue par le présent point, l'exploitant met en œuvre les meilleures techniques disponibles telles que décrites dans le présent arrêté ou garantissant un niveau de protection de l'environnement équivalent dans les conditions fixées au II de l'article R. 515-62 du même code, sauf si l'arrêté préfectoral fixe des prescriptions particulières en application de l'article R. 515-63 du même code.
« VIII.-Les dispositions du II de l'article 6 bis de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles, s'appliquent. »