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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)


L'article 1er de l'arrêté du 3 août 2018 susvisé est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Définitions » ;
2° Le quinzième alinéa est complété par les mots : « à l'exception des moteurs, des turbines à gaz et des fours ou réchauffeurs industriels ; »
3° Après le dix-septième alinéa, entre les définitions des termes : « combustible déterminant » et « heures d'exploitation », les alinéas suivants sont ajoutés :


«-“ Combustible de raffinerie ” : matière combustible solide, liquide ou gazeuse résultant des phases de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut. Exemples : le gaz de raffinerie, le gaz de synthèse, les huiles de raffinerie et le coke de pétrole ;
«-“ Combustibles issus de l'industrie chimique ” : sous-produits gazeux ou liquides générés par l'industrie (pétro-) chimique et utilisés comme combustibles non commerciaux dans les installations de combustion ;
«-“ Fioul domestique ” :


« a) Tout combustible liquide, dérivé du pétrole, classé dans la nomenclature combinée NC relative au tarif douanier commun, sous les codes NC 2710 19 25,2710 19 29,2710 19 47,2710 19 48,2710 20 17 ou 2710 20 19 ; ou
« b) Tout combustible liquide, dérivé du pétrole, dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250° C et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350° C selon la méthode ASTM D86 ;


«-“ Fioul lourd ” :


« a) Tout combustible liquide, dérivé du pétrole, classé dans la nomenclature combinée NC relative au tarif douanier commun, sous les codes NC 2710 19 51 à 2710 19 68,2710 20 31,2710 20 35 ou 2710 20 39 ; ou
« b) Tout combustible liquide, dérivé du pétrole, autre que le fioul domestique défini au point ci-dessus, appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250° C selon la méthode ASTM D86. Si la distillation ne peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est également classé dans la catégorie des fiouls lourds ;


«-“ Fours ou réchauffeurs industriels ” : les fours ou réchauffeurs industriels sont :
-des installations de combustion dont les fumées sont utilisées pour le traitement thermique d'objets ou de matières de départ par un mécanisme de chauffage par contact direct (par exemple, four à ciment et à chaux, four de verrerie, four à asphalte, procédé de séchage, réacteur utilisé dans l'industrie (pétro) chimique, four de traitement des métaux ferreux) (appareils exclus du champ du présent arrêté), ou ;
-des réchauffeurs et fours industriels indirects : des installations de combustion dont la chaleur est transférée par rayonnement ou convection à des objets ou matières de départ à travers une paroi pleine sans l'intermédiaire d'un fluide caloporteur [par exemple, batterie de fours à coke, cowper, four ou réacteur servant à chauffer un flux utilisé dans l'industrie (pétro) chimique, tel que four de craquage, four ou réchauffeur industriel utilisé pour la regazéification du gaz naturel liquéfié (GNL) dans les terminaux GNL].


« Du fait de l'application de bonnes pratiques de valorisation énergétique, les fours ou réchauffeurs industriels peuvent être associés à un système de production de vapeur/ d'électricité. Il s'agit d'une caractéristique propre à la conception du four ou réchauffeur industriel qui ne saurait être considérée isolément ;


«-“ gaz sidérurgiques ” : gaz de haut fourneau, gaz de cokerie, gaz de convertisseur à l'oxygène ; »


4° Après le dix-huitième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


«-“ Installation autonome ” : installations pour lesquelles l'exploitation de l'installation de combustion dépend seulement de la demande de production d'énergie ; »


5° Après le vingtième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-“ Installation de postcombustion ” : système conçu pour l'épuration des fumées par combustion tel qu'un système d'oxydation thermique (incinérateur de gaz résiduaires), qui n'est pas exploité comme une installation de combustion autonome, et qui est utilisé pour éliminer les polluants (par exemple les composés organiques volatils) des fumées, avec ou sans récupération de la chaleur produite. Les techniques de combustion étagée, où chaque étape de la combustion se déroule dans une chambre séparée-ce qui est susceptible de conférer différentes caractéristiques au processus de combustion (par exemple, rapport combustible/ air, profil de température)-sont considérées comme intégrées dans le procédé de combustion et ne sont pas assimilées à des installations de postcombustion. De la même manière, lorsque des gaz générés par un four ou réchauffeur industriel ou par un autre procédé de combustion sont ensuite oxydés dans une autre installation de combustion dans le but de récupérer leur valeur énergétique (avec ou sans recours à un combustible auxiliaire) en vue de produire de l'électricité, de la vapeur, de l'eau ou de l'huile chaude ou de l'énergie mécanique, cette dernière installation n'est pas considérée comme une installation de postcombustion. » ;


6° Après le vingt-et-unième alinéa, les alinéas suivants sont ajoutés :


«-“ Mesure en continu ” : mesures réalisées à l'aide d'un système de mesure automatisé installé à demeure sur le site ;
«-“ Mesures périodiques ” : détermination d'une grandeur à mesurer (grandeur particulière soumise au mesurage) à intervalles de temps donnés ; »


7° Après le vingt-quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


«-“ Phases de démarrage et d'arrêt ” : périodes de fonctionnement d'une installation, telles que définies par les dispositions de la décision d'exécution 2012/249/ UE de la Commission du 7 mai 2012 susvisée. » ;


8° Après le vingt-neuvième alinéa, les alinéas suivants sont ajoutés :


«-“ QAL ” : procédures métrologiques relatives à la qualité des systèmes de mesurage automatique des émissions dans l'air. Ces procédures comportent généralement trois niveaux d'assurance qualité :
-QAL 1 : aptitude de l'appareil de mesure à effectuer le mesurage qui lui est dévolu (paramètre et composition des effluents gazeux) ;
-QAL 2 : détermination de la fonction d'étalonnage, de sa variabilité, et test de la variabilité des valeurs mesurées par l'appareil de mesure par rapport à l'incertitude maximale admissible ;
-QAL 3 : contrôle périodique de la dérive et de la fidélité des mesures de l'appareil en fonctionnement ;
«-“ Rendement électrique net ” : rapport entre la puissance électrique nette (l'électricité produite du côté haute tension du transformateur principal moins l'énergie importée-par exemple, pour la consommation des systèmes auxiliaires) et l'énergie fournie par le combustible/ la charge (sous la forme du pouvoir calorifique inférieur du combustible/ de la charge) aux limites de l'appareil de combustion, sur une période de temps donnée ;
«-“ Rendement mécanique net ” : rapport entre la puissance mécanique et la puissance thermique fournie par le combustible ;
«-“ Résidus ” : substances ou objets produits par les activités relevant du champ d'application du présent document, tels que déchets ou sous-produits ; »


9° Après le trentième alinéa, les définitions suivantes sont ajoutées :


«-“ Système de désulfuration des fumées (FGD) ” : système consistant en une ou plusieurs techniques de réduction des émissions, dont le but est de réduire le niveau des émissions de SOx provenant d'une installation de combustion ;
«-“ Système de désulfuration des fumées (FGD)-existant ” : système de désulfuration des fumées (FGD) qui n'est pas un nouveau système de FGD ;
«-“ Système de désulfuration des fumées (FGD)-nouveau ” : système de désulfuration des fumées (FGD) équipant une installation dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017, ou système FGD dont au moins une technique de réduction des émissions a été mise en place ou totalement remplacée à compter du 17 août 2017 ;
«-“ Système prédictif de surveillance des émissions (PEMS) ” : système servant à déterminer de manière continue la concentration d'un polluant dans une source d'émissions, à partir d'un certain nombre de paramètres de procédé caractéristiques qui font l'objet d'une surveillance continue (par exemple, la consommation de combustibles gazeux, le rapport air/ combustible) et des données relatives à la qualité du combustible ou de la charge (teneur en soufre, par exemple) ;
«-“ Test annuel de surveillance (AST) ” : procédure utilisée pour déterminer si l'incertitude des valeurs mesurées à l'aide de l'appareil de mesure répond toujours aux critères d'incertitude et si la fonction d'étalonnage obtenue au cours des tests d'assurance qualité reste valide ; »


10° Après le trente-et-unième alinéa, les alinéas suivants sont ajoutés :


«-“ Turbine à gaz à cycle combiné (CCGT) ” : une CCTG est une installation de combustion dans laquelle deux cycles thermodynamiques sont utilisés (à savoir le cycle Brayton et le cycle Rankine) ; dans une CCGT, la chaleur provenant des fumées d'une turbine à vapeur (fonctionnant selon le cycle Brayton pour produire de l'électricité) est convertie en énergie utile dans un générateur de vapeur à récupération de chaleur (HRSG), où elle sert à produire de la vapeur qui se détend ensuite dans une turbine à vapeur (fonctionnant selon le cycle Rankine pour produire de l'électricité supplémentaire). Dans le présent arrêté, une CCGT désigne les configurations avec ou sans combustion supplémentaire dans le HRSG ;
«-“ Utilisation totale nette de combustible ” : rapport entre l'énergie nette produite [électricité, eau chaude, vapeur, énergie mécanique produite moins énergie électrique ou thermique importée (par exemple, pour la consommation des systèmes auxiliaires)] et l'énergie fournie par le combustible (exprimée en tant que pouvoir calorifique inférieur du combustible) aux limites de l'appareil de combustion, sur une période de temps donnée ;
«-“ Valeur journalière moyenne ” : moyenne sur une période de 24 heures des moyennes horaires validées obtenues par la mesure en continu ;
«-“ Valeur mensuelle moyenne ” : moyenne sur un mois des moyennes horaires validées obtenues par la mesure en continu ;
«-“ Valeur annuelle moyenne ” : moyenne sur une année des moyennes horaires validées obtenues par la mesure en continu ;
«-“ Valeur moyenne sur la période d'échantillonnage ” : valeur moyenne de trois mesures consécutives d'au moins 30 minutes chacune obtenues lors d'une mesure périodique. Si en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse, des mesures de 30 minutes ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, il convient d'appliquer une période d'échantillonnage appropriée ».