L'arrêté du 22 avril 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En application du 3° de l'article R. 213-6 du code de la sécurité intérieure, les agents mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 3 du présent arrêté peuvent également être autorisés à utiliser, dans l'exercice de leurs fonctions, les dispositifs désignés par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure. » ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au 5°, les mots : « direction d'emploi, après avis du directeur de cabinet adjoint chargé de la coordination des questions » sont remplacés par les mots : « autorité d'emploi, après avis du directeur chargé des affaires » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes mentionnées aux 2° et 3° ne peuvent être autorisées à porter des armes et munitions relevant de la catégorie A. » ;
3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les fonctionnaires et agents contractuels titulaires de l'autorisation prévue à l'article 1er du présent arrêté sont tenus de suivre :
« 1° Pour le port des armes mentionnées au premier alinéa de cet article 1er, les formations aux règles de sécurité, de stockage, de maniement et d'utilisation des armes organisées à leur attention par la direction générale de la sécurité extérieure, dont la fréquence ne peut être inférieure à deux par an. Les conditions et modalités de ces formations sont précisées par directive du directeur général de la sécurité extérieure. La formation initiale préalable est organisée dans les mêmes conditions ;
« 2° Pour l'utilisation des dispositifs mentionnés au second alinéa de cet article, une formation organisée dans les conditions définies à l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 213-7 du code de la sécurité intérieure. » ;
4° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Lorsqu'ils ne sont pas portés ou utilisés en service ou transportés pour les formations prévues à l'article 5, les armes, les munitions et leurs éléments ainsi que les dispositifs mentionnés à l'article 1er sont conservés dans des conditions présentant toutes les garanties de sécurité selon les modalités définies aux articles R. 314-2 et R. 314-3 du code de la sécurité intérieure et R. 2337-1 du code de la défense. » ;
5° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « de port d'arme » sont supprimés.