La présente décision s'applique aux personnes mentionnées au 1° et au 9° du A du I de l'article L. 612-2 ainsi qu'aux personnes définies à l'article L. 533-2-1 du code monétaire et financier susvisé dont les expositions pertinentes pondérées par les risques sont supérieures ou égales à un seuil d'importance de 5 milliards de couronnes norvégiennes.
Les expositions détenues par l'intermédiaire de succursales et de prêts transfrontaliers directs ainsi que par l'intermédiaire de filiales sont incluses dans le calcul des expositions évaluées au regard du seuil d'importance.