Les titres Ier et IX du livre V du même code sont ainsi modifiés :
1° La sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre Ier est ainsi rétablie :
« Sous-section 2
« Dispositions particulières
« Paragraphe 1
« Conditions d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine
« Art. R. 512-100.-I.-L'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine, définies comme des eaux ne relevant pas de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique, est permise, sur le fondement de l'article L. 1322-14 du même code, au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement, lorsque la qualité de ces eaux n'a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé de l'usager et que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du présent code sont protégés, pour les usages domestiques suivants :
« 1° Le lavage du linge ;
« 2° Le lavage des sols intérieurs ;
« 3° L'évacuation des excreta ;
« 4° L'alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine ;
« 5° Le nettoyage des surfaces extérieures ;
« 6° L'arrosage des jardins potagers ;
« 7° L'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments.
« II.-Le présent article n'est pas applicable :
« 1° Aux usages mentionnés à l'article R. 1322-77 du code de la santé publique au sein des entreprises du secteur alimentaire, régies par les dispositions de la section 2 du chapitre II bis du titre II du livre III de la première partie de ce code ;
« 2° Aux installations classées pour la protection de l'environnement situées au sein d'un établissement recevant du public sensible, au sens du a du 10° de l'article R. 1322-90 du code de la santé publique, lorsque ce public sensible est susceptible d'être exposé aux eaux impropres à la consommation humaine, la procédure applicable étant alors celle fixée par la sous-section 6 de la section 3 du chapitre II bis du titre II du livre III de la première partie de ce code.
« III.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de la santé précise les critères de qualité des eaux impropres à la consommation humaine selon leurs usages, les conditions techniques d'utilisation de ces eaux et les cas dans lesquels un arrêté préfectoral est nécessaire avant toute utilisation de ces eaux dans une installation classée.
« Dans les cas où un arrêté préfectoral est nécessaire et lorsque le public est susceptible d'être exposé à ces eaux impropres à la consommation humaine, le préfet peut solliciter l'avis de l'agence régionale de santé. L'avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet. Au-delà de ce délai, l'avis est réputé favorable. » ;
2° La section 5 du chapitre III du titre IX est ainsi modifiée :
a) Après l'article R. 593-37, il est inséré un article R. 593-37-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 593-37-1.-I.-L'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine, définies comme des eaux ne relevant pas de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique, est possible, sur le fondement de l'article L. 1322-14 du même code, au sein d'une installation nucléaire de base, lorsque la qualité de ces eaux n'a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé de l'usager et que les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du présent code sont protégés, pour les usages domestiques mentionnés au I de l'article R. 512-100 du présent code.
« II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé de la santé précise les critères de qualité des eaux impropres à la consommation humaine selon les usages, les conditions techniques d'utilisation de ces eaux et les cas dans lesquels une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est nécessaire avant toute utilisation de ces eaux dans une installation nucléaire de base. » ;
b) Après le 8° du IV de l'article R. 593-38, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les critères de qualité des eaux selon les usages et les conditions techniques à satisfaire pour l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine dans les cas prévus par l'arrêté mentionné au II de l'article R. 593-37-1, ou pour adapter les dispositions de cet arrêté aux circonstances locales. »