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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-239 du 14 mars 2025 relatif à l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées pour la protection de l'environnement et des installations nucléaires de base et modifiant les dispositions relatives à l'utilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie pour des usages non domestiques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-239 du 14 mars 2025 relatif à l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées pour la protection de l'environnement et des installations nucléaires de base et modifiant les dispositions relatives à l'utilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie pour des usages non domestiques)


La section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Les articles R. 211-123 à R. 211-127 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 211-123.-La présente section est applicable aux eaux de pluie et aux eaux usées traitées pouvant être utilisées pour des usages non domestiques en application de l'article L. 211-9.
« Pour l'application de la présente section, on entend par :
« 1° “ Usages non domestiques ” : tous les usages autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 1321-1-1 du code de la santé publique ;
« 2° “ Eaux de pluie ” : les eaux issues des précipitations atmosphériques collectées à l'aval de surfaces inaccessibles aux personnes, en dehors des opérations d'entretien et de maintenance ;
« 3° “ Eaux usées traitées ” : les eaux issues d'installations mentionnées :
« a) A la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 1,2 kilogramme de demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5) par jour et dont les niveaux de traitement fixés par l'arrêté d'autorisation ou par des prescriptions particulières encadrant le fonctionnement de l'installation sont respectés ;
« b) Dans la nomenclature annexée à l'article R. 511-9.
« Sont exclues des eaux mentionnées aux a et b du 3° du présent article les eaux usées issues d'une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d'entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catégories 1 ou 2, au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 et soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement au titre des rubriques 2730,2731 ou 3650, ou directement issues de cet établissement, à moins que ces eaux usées aient été préalablement traitées thermiquement à 133° C pendant vingt minutes sous une pression de trois bars.


« Art. R. 211-124.-La présente section n'est pas applicable aux utilisations d'eau pour les usages ou dans les lieux suivants, régies par les dispositions qui leurs sont propres :
« 1° Les usages domestiques, régis par la section 3 du chapitre II bis du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique ;
« 2° Les usages dans les entreprises alimentaires, régis par la section 2 du chapitre II bis du titre II du livre III de la première partie du même code ;
« 3° Les usages dans une installation relevant de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l'article R. 214-1, réglementés par l'arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de cette installation ;
« 4° Dans une installation relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, les usages domestiques régis par l'article R. 512-100, et les autres usages réglementés, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé des installations classées en application de l'article L. 512-5, du III de l'article L. 512-7 ou de l'article L. 512-10, ou par l'arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de cette installation ;
« 5° Dans une installation mentionnée à l'article L. 593-2, les usages domestiques régis par l'article R. 593-37-1, et les autres usages réglementés, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire en application de l'article L. 593-4, ou par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prise en application des articles L. 593-10, L. 593-29 ou du 3° de l'article L. 593-31 ;
« 6° Les utilisations d'eaux douces issues du milieu naturel, encadrées par un arrêté préfectoral pris sur le fondement de la nomenclature définie à l'article R. 214-1.


« Art. R. 211-125.-L'utilisation des eaux usées traitées mentionnées au 3° de l'article R. 211-123 n'est pas permise sur le fondement de la présente section, à l'intérieur des :
« 1° Locaux à usage d'habitation ;
« 2° Etablissements recevant du public sensible, au sens du a du 10° de l'article R. 1322-90 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'intérieur des écoles maternelles et élémentaires ;
« 3° Autres établissements recevant du public, pendant les heures d'ouverture au public.


« Art. R. 211-126.-L'utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée sur le fondement de la présente section, selon la procédure définie à sa sous-section 2.
« Lorsqu'il est envisagé d'utiliser des eaux usées traitées à des fins agronomiques ou agricoles, seule l'utilisation des eaux usées mentionnées au a du 3° de l'article R. 211-123 est permise.


« Art. R. 211-127.-L'utilisation des eaux de pluie est permise sur le fondement de la présente section, sans être subordonnée à une autorisation. » ;


2° Après l'article R. 211-137, il est inséré un article R. 211-138 ainsi rédigé :


« Art. R. 211-138.-Pour l'application de la présente sous-section aux installations, services et organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ou placés sous sa tutelle, le ministre de la défense exerce les pouvoirs et attributions confiés au préfet de département, à l'agence régionale de santé et au directeur général de l'agence régionale de santé.
« Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités spécifiques d'application de la présente section aux installations, services et organismes relevant de son autorité ou placés sous sa tutelle. »