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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2024-2545 du 21 novembre 2024 relative à la mise en place d'une collecte annuelle de données environnementales auprès des opérateurs de communications électroniques, de centres de données, des fabricants de terminaux et des équipementiers de réseaux)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2024-2545 du 21 novembre 2024 relative à la mise en place d'une collecte annuelle de données environnementales auprès des opérateurs de communications électroniques, de centres de données, des fabricants de terminaux et des équipementiers de réseaux)


Les opérateurs de centres de données dont le chiffre d'affaires en France est égal ou supérieur à 10 millions d'euros hors taxes ou dont la demande de puissance des technologies de l'information installées est supérieure ou égal à 100 kW transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations demandées conformément à l'annexe B de la présente décision, selon un rythme annuel.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les opérateurs de centres de données dont la demande de puissance des technologies de l'information installées est supérieure ou égale 100 kW et strictement inférieure à 500 kW et dont le chiffre d'affaires, en France, est strictement inférieur à 10 millions d'euros hors taxes transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations demandées conformément à l'annexe B de la présente décision, selon un rythme annuel.