Après le second alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 8 novembre 2007 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls peuvent être admis aux concours externes et internes les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves orales d'admission une note au moins égale à cinq sur vingt. »