A compter du 1er avril 2025, et conformément aux articles L. 162-16-5 (IV) et L. 162-16-6 (IV) susvisés applicables aux spécialités inscrites sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique et aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale, des tarifs unifiés sont institués, pour les spécialités appartenant au groupe de spécialités comparables en ce qui concerne la visée thérapeutique à base de « facteur VIII de coagulation recombinant » mentionnées en annexe à la présente décision. Les montants des tarifs unifiés applicables à ces spécialités appartenant au groupe de spécialités comparables en ce qui concerne la visée thérapeutique à base de « facteur VIII de coagulation recombinant » sont ceux figurant à la même annexe.