Modalités de répartition.
I. - En application des dispositions du I de l'article R. 921-35 du code rural et de la pêche maritime, les quotas d'effort de pêche sont répartis en sous-quotas, à la date du 1er janvier de l'année de gestion en cours, entre la liste des navires adhérents à une organisation de producteurs et la liste des navires n'appartenant pas à une organisation de producteurs.
II. - En application des dispositions du 3° du III de l'article R. 921-35 et du 2° de l'article R. 921-50 du code rural et de la pêche maritime, les quotas sont répartis dans le respect des équilibres socio-économiques entre les navires répondant aux conditions de l'article 1er du présent arrêté afin de garantir une répartition limitant l'impact des évolutions à la baisse de l'effort de pêche des segments concernés et garantir ainsi un équilibre socio-économique global de la flottille.
III. - Des limitations régionales d'effort de pêche peuvent être introduites pour les navires de pêche non adhérents à une organisation de producteurs.
IV. - La répartition des quotas figure en annexes 2 à 7 du présent arrêté.