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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 relative aux organismes de placement collectif)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 relative aux organismes de placement collectif)


I.-Au deuxième alinéa du III de l'article L. 214-160, le chiffre : « dix » est remplacé par le chiffre : « quinze » et il est complété par la phrase suivante : « Par dérogation au VII bis de l'article L. 214-28, le règlement ou les statuts du fonds professionnel de capital investissement peuvent prévoir une période de pré-liquidation dans les conditions qu'ils fixent. »
II.-Après le V de l'article L. 214-162-1, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis.-Lorsque la société de libre partenariat entre en période de pré-liquidation le quota de 50 % d'investissements applicable aux fonds professionnels de capital investissement prévu aux articles L. 214-28, L. 214-159 et L. 214-162 ainsi que les règles de composition du quota de l'actif ne s'appliquent pas. »